Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 42 IV, V JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 42 () JORF 5 mars 2002
L'article L. 4123-1 du code de la santé publique confie au conseil départemental de l'ordre des médecins la mission de recevoir les plaintes. […] Les plaignants peuvent être des patients, des confrères ou des organismes d'assurance maladie. […] L'article L. 4124-1 du code de la santé publique (texte officiel) impose à cette juridiction de statuer dans un délai de six mois à compter du dépôt de la plainte. À défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre le dossier à une autre chambre disciplinaire de première instance. […]
Lire la suite…Dans ce cas, ce praticien ne peut être traduit devant la Chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (Article L4124-2 du Code de la santé publique). […] A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance (Article L. 4124-1 du Code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] 01 71 93 84 50 – 01 71 93 84 95 […] 1 […] L.4124-1 du code de la santé publique ; […] Article 1er : La requête de M mes X et Y est rejetée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4124-1 du code de la santé publique : « La Chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la Chambre nationale peut transmettre la plainte à une autre Chambre disciplinaire de première instance. » ;
[…] Les D rs F, P et R soutiennent que la chambre disciplinaire de première instance a statué au-delà du délai de six mois prévu par l'article L. 4124-1 du code de la santé publique ; qu'aucun rapporteur n'a été désigné en première instance ni ne s'est manifesté auprès des réquérants, notamment par écrit ; que l'instance n'a pas respecté les exigences d'un procès équitable, prévues à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et celles d'impartialité, les membres de la chambre ayant évoqué une sanction amnistiée ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée sur les condamnations identiques des D rs P et R et sur la condamnation différente du D r F ; […]
L'article L.4124-2 du code de la santé publique pose une distinction fondamentale : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, […] le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » […] L'article L.4123-2 du code de la santé publique dispose : « Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, […]
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