Article L419 du Code de la santé publique
Article L418
Article L420

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le conseil régional peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraîtrait utile à l'instruction de l'affaire.
La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle aura lieu devant le conseil ou devant un membre du conseil qui se transportera sur les lieux .
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Code de la santé publique L. 442 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSEILS REGIONAUX DE L'ORDRE DES DENTISTES.*]

[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

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Décisions6

[…] - d'avoir à Saint-D-d'X, le 19 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des marchandises prohibées sans document justificatif régulier, en violation des dispositions légales ou réglementaires avec cette circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé publique, en l'espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, en l'espèce de la cocaïne et du cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 419, 215, 215 bis et 38 du Code des douanes, 1er de l'arrêté ministériel du 11 décembre 2001, 1° de l'arrêté ministériel du 29juillet 2003, L.5132-7 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1990, 89-86.406, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626 alinéa 1er, L. 627 alinéas 1, 2, 4, 7 et 9, L. 627-5 alinéa 1er, L. 629 alinéas 3, 4, R. 5165, R. 5166, R. 5166-1 du Code de la santé publique, 215, 399, 414, 419, 419 alinéa 2, 432 bis, 437 alinéa 1er, 439 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2012, n° 1003990075

[…] S'agissant de l'infraction de détention de marchandises réputées importées en contrebande, il faut retenir que l'articulation des articles visés permet une pleine compréhension de cette infraction: l'article 38 du code des Douanes indique que l'importation ou l'exportation sans titre des médicaments à usage humain est prohibée; […] l'article 419 prévoit que les dites marchandises sont réputées avoir été importées en contrebande. La mention de la «< violation de dispositions légales et réglementaires » reprise dans la qualification fait référence aux articles précités et à l'article L.5124-13 du code de la Santé publique lui-même expressément repris à l'article 38 du code des Douanes.

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