Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 14 mai 2019, n° 18/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01280 |
Texte intégral
N° 9007 P. 2 greffe correctionnel cour appel 14. Mai. 2019 15:04
$ 1
COUR D’APPEL D’ANGERS Chambre Correctionnelle
Arrêt correctionnel n° 243 du 14 mai 2019
(N° PG 18/01280)
LE MINISTÈRE PUBLIC
C/
Z Y E
Z A F
Arrêt prononcé publiquement, le mardi 14 mai 2019 en présence du ministère public représenté par un magistrat du Parquet Général, et de Madame COGNET, greffier.
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANGERS en date du 22 octobre 2018 (n° parquet :18082000040), Contradictoire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, délégué aux fonctions de président de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel d’ANGERS, par ordonnance du Premier Président en date du 07 janvier 2019 prise conformément aux dispositions des articles R. 312-3 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire, Monsieur BINAULD, Conseiller et Monsieur RIEUNEAU, Conseiller;
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENU
Z Y E Né le […] à […]
Fils d’Z E et de GIESLA-BERGGRAAF Sonja De nationalité neerlandaise, célibataire, […]
Libre (Mandat de dépôt du 23/03/2018 – libre depuis le 22/10/2018) Non comparant, représenté par Maître BERAHYA-LAZARUS Gérard, avocat au barreau d’ANGERS (muni d’un pouvoir) En présence de M. B C, interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’Angers intimé
Z A F Né le […] à […] Fils de SIUPE René et d’Z Séline
De nationalité neerlandaise, concubin, chauffeur
14. Mai. 2019 15:04 greffe correctionnel cour appel N° 9007 P. 3
2
Détenu à la maison d’arrêt de le mans-les croisettes, demeurant […]
Détenu (Mandat de dépôt du 23/03/2018) Comparant, extrait pour les débats, non extrait pour le prononcé, assisté de Maître RIZKALLAH Hiba, avocat au barreau de PARIS (conclusions visées) En présence de M. B C, interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’Angers
APPELANT (30 octobre 2018)
LE MINISTÈRE PUBLIC: APPELANT (23 octobre 2018)
DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 07 mars 2019, en présence de Monsieur VALISSANT, Substitut Général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame COGNET, greffier.
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de Z Y E et la présence et vérifié l’identité de Z A F. M. B C, interprète inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’Angers, a assisté les prévenus pendant toute la durée des débats. Le conseiller rapporteur a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le conseil de M. Z A soulève une nullité avant les débats au fond. Le Ministère public s’en rapporte.
Le président décide de joindre l’incident au fond. Le conseiller rapporteur a été entendu en son rapport oral. L’appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Les conseils des prévenus ont été entendus en leur plaidoirie. M. Z A F a eu la parole le dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
A l’issue des débats, la Cour a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que l’arrêt serait prononcé le 14 mai 2019 à QUATORZE heures.
A cette date, la Cour ayant délibéré et statué conformément à la loi, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
Selon ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 11 septembre 2018 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Angers,
M. A Z est prévenu :
- d’avoir à Saint-D-d’X, entre le 1er mars 2018 et le 19 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé de manière illicite des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-40, 222-41, 222-43 à 222-45 et 222-47 à 222-50 du Code pénal, L.5132-7, R.5132-84, R.5132-85 et R.5132-86 du
N° 9007 P. 4 14. Mai. 2019 15:04 greffe correctionnel cour appel
3
Code de la santé publique, la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, A.M. du 22 février 1990 fixant la liste des stupéfiants;
- d’avoir à Saint-D-d’X, entre le 1er mars 2018 et le 19 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite acquis, transporté, détenu et offert ou cédé des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43 à 222-45 et 222-47 à 222-50 du Code pénal, L.5132-7, R.5132-84, R.5132-85 et R.5132-86 du Code de la santé publique, la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, A.M. du 22 février 1990 fixant la liste des stupéfiants;
- d’avoir à Saint-D-d’X, le 19 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des marchandises prohibées sans document justificatif régulier, en violation des dispositions légales ou réglementaires avec cette circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé publique, en l’espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 419, 215, 215 bis et 38 du Code des douanes, 1er de l’arrêté ministériel du 11 décembre 2001, 1° de l’arrêté ministériel du 29juillet 2003, L.5132-7 du Code de la santé publique, 1er de l’arrêté ministériel du 22 février 1990;
- d’avoir à Saint-D-d’X, le 19 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté des marchandises prohibées sans document justificatif régulier, en violation des dispositions légales ou réglementaires avec cette circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé publique, en l’espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 419, 215, 215 bis et 38 du Code des douanes, 1er de l’arrêté ministériel du 11 décembre 2001, 1 de l’arrêté ministériel du 29juillet 2003, L.5132-7 du Code de la santé publique, 1er de l’arrêté ministériel du 22 février 1990;
- d’avoir à Saint-D-d’X, le 19 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds qu’il savait provenir d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 415, 415-1 et 369 du Code des douanes.
M. Y Z est prévenu :
- d’avoir à Saint-D-d’X, entre le 1er mars 2018 et le 19 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé de manière illicite des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-40, 222-41, 222-43 à 222-45 et 222-47 à 222-50 du Code pénal, L.5132-7, R.5132-84, R.5132-85 et R.5132-86 du Code de la santé publique, la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, A.M. du 22 février 1990 fixant la liste des stupéfiants ;
- d’avoir à Saint-D-d’X, entre le 1 mars 2018 et le 19 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière licite acquis, transporté, détenu et offert ou cédé des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43 à 222-45 et 222-47 à 222-50 du Code pénal, L.5132-7, R.5132-84, R.5132-85 et R.5132-86 du Code de la santé publique, la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, A.M. du 22 février 1990 fixant la liste des stupéfiants;
- d’avoir à Saint-D-d’X, le 19 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des marchandises prohibées sans document justificatif régulier, en violation des dispositions légales ou réglementaires avec cette circonstance que les faits ont porté sur des marchandises
14. Mai. 2019 15:05 greffe correctionnel cour appel N° 9007 P. 5
4
dangereuses pour la santé publique, en l’espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 414, 419, 435, 436, 438, 432 bis, 369, 215, 215 bis et 38 du Code des douanes, 1 de l’arrêté ministériel du 11 décembre 2001, 1er de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2003, L.5132-7 du Code de la santé publique, 1er de l’arrêté ministériel du 22 février 1990;
- d’avoir à Saint-D-d’X, le 19 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté des marchandises prohibées sans document justificatif régulier, en violation des dispositions légales ou réglementaires avec cette circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé publique, en l’espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 414, 419, 435, 436, 438, 432 bis, 369, 215, 215 bis et 38 du Code des douanes, 1° de l’arrêté ministériel du 11 décembre 2001, 1er de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2003, L.5132-7 du Code de la santé publique, 1er de l’arrêté ministériel du 22 février 1990;
- d’avoir à Saint-D-d’X, le 19 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds qu’il savait provenir d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 415, 415-1 et 369 du Code des douanes.
Le jugement :
Le tribunal correctionnel d’Angers, par jugement contradictoire rendu le 22 octobre 2018, a:
• sur l’action publique
- relaxé M. Y Z des faits reprochés,
- dit n’y avoir lieu à la confiscation de son passeport et de ses papiers d’identité,
- déclaré M. A Z coupable des faits reprochés,
- condamné M. A Z à un emprisonnement délictuel de trois ans,
- dit n’y avoir lieu à aménagement immédiat de la peine prononcée,
- ordonné son maintien en détention,
- ordonné la confiscation des scellés et biens saisis,
- prononcé à son encontre l’interdiction définitive du territoire français ;
• sur l’action des Douanes
- déclaré recevable l’action de la Direction régionale des douanes et droits indirects,
- condamné M. A Z au paiement d’une amende douanière de 19.264 € pour la détention et le transport des produits stupéfiants,
- condamné M. A Z au paiement d’une amende douanière de 41.320 € concernant le délit de blanchiment d’argent,
- ordonné la confiscation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé 1-SLP-320 et la somme de 41.320 €.
L’appel :
Appel principal a été interjeté par le procureur de la République d’Angers le 23 octobre 2018 à l’encontre de MM. Y et A Z, précisant que son appel porte sur le dispositif pénal.
Appel incident a été formé par M. A Z le 30 octobre 2018, contre les dispositions pénales du jugement, par déclaration faite auprès du chef
d’établissement pénitentiaire où il est détenu.
14. Mai. 2019 15:05 greffe correctionnel cour appel N° 9007 P. 6
5
LA COUR
EN LA FORME
SUR L’APPEL:
Les appels, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Le représentant du Ministère public requiert la condamnation de M. Y Z à une peine de trois ans d’emprisonnement, avec mandat d’arrêt, ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français. Il requiert la confirmation du jugement pour M. A Z et la confiscation des scellés et biens saisis, excepté les titres d’identité.
Le conseil de M. A Z sollicite l’annulation du jugement en toutes ses dispositions, demande à la cour d’évoquer et de statuer au fond. Elle expose que son client ne reconnaît que le transport et la détention de stupéfiants et que la peine prononcée serait disproportionnée, étant relevé que M. A Z se comporte bien en prison. M. A Z fait ainsi plaider
l’indulgence de la cour, c’est le sens de son appel.
Le conseil de M. Y Z, muni d’un pouvoir de représentation, fait valoir l’absence de preuve à l’encontre de son client et sollicite la confirmation de la relaxe.
SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ DU JUGEMENT:
Le conseil de M. A Z soulève in limine litis la nullité du jugement en raison de l’absence de motifs, le défaut de base légale et l’absence de motivation de la peine.
L’incident a été joint au fond.
SUR CE,
À l’encontre de M. A Z, la cour doit constater le manque de motivation du jugement concernant tant sa culpabilité pour caractériser certains délits que pour la peine prononcée, notamment l’interdiction définitive du territoire français. Ces manquements font nécessairement grief à ce prévenu.
En conséquence, la cour prononcera l’annulation du jugement entaché d’un défaut de motifs. Par application de l’article 520 du Code de procédure pénale, la cour doit évoquer l’affaire et statuer au fond.
AU FOND
LES FAITS:
Le 19 mars 2018, à 17 h 50, les Services des douanes d’Angers contrôlaient un véhicule, circulant dans le sens Paris-Nantes, de marque Wolkswagen, immatriculé 1-SLP-320 (B), appartenant à M. A Z et conduit par son neveu, M. Y Z, tous deux ressortissants néerlandais demeurant à Almere (Pays-Bas). Les douaniers découvraient une somme de 2.000 € dans la poche arrière de M. Y Z et M. A Z leur remettait spontanément un morceau de 4 grammes de résine de cannabis dissimulé dans ses sous-vêtements.
14. Mai. 2019 15:05 greffe correctionnel cour appel N° 9007 P. 7
6
Majs après démontage du tableau de bord du véhicule, les douaniers découvraient 229 grammes de cocaïne, conditionnée sous forme de boudins et d’ovules, ainsi qu’une somme de 36.680 € conditionnée en douze liasses de billets enveloppées dans de la cellophane. Les douaniers trouvaient encore une somme de 2.640 € dans un sac situé à l’arrière du véhicule, des téléphones, des cartes prépayées, des cartes bancaires, un rouleau de cellophane, une boîte de gants en nitrile et divers documents Western Union relatifs à des transferts de fonds.
Placé en garde à vue, M. A Z exposait aux enquêteurs que son neveu et lui-même devaient se rendre à Nantes. Il affirmait que le 12 mars 2018, il avait quitté la Belgique avec son neveu, Y Z pour honorer un rendez-vous avec une femme et parler à des amis. Ils étaient allés directement près de Paris, dans un hôtel à Bagnolet. Un certain Mike, qu’il disait connaître depuis deux ans et le fournir régulièrement en cannabis, lui avait remis 2.000 € pour effectuer le trajet de Paris jusqu’à Nantes afin d’y ramener une personne. M. A Z avait demandé à son neveu de le conduire en prétendant ne plus avoir de permis de conduire. Il admettait être venu régulièrement en France entre juin 2017 et février 2018 pour rendre visite à des amis et à des connaissances féminines, déplacements démontrés par diverses infractions routières commises sur le territoire national. Par respect de la vie privée de ces femmes, il ne voulait pas divulguer leur identité. Selon ses dires, le prétendu Mike s’était chargé de confier sa voiture à un garage pour réparer une vitre brisée et avait sans doute profité de ces quelques heures pour cacher la drogue et l’argent dans le tableau de bord à un moment durant lequel il s’était absenté. M. A Z a modifié ensuite ses déclarations en indiquant que Mike lui avait demandé de « faire le transport de sa marchandise pour lui » en lui précisant qu’il s’agissait d’argent (15.000 € selon lui) mais sans lui dire qu’il allait aussi transporter de la cocaïne. M. A Z avait remis une somme de 1.000 € à son neveu Y durant le transport, à charge pour ce dernier de la lui rendre par la suite.
L’empreinte digitale de M. A Z était retrouvée sur le papier cellophane ayant servi à emballer les billets de banque.
M. Y Z déclarait qu’il avait accompagné son oncle en France pour faire du shopping et admettait qu’ils ne devaient pas venir à Nantes au départ. Il n’avait pas compris pourquoi son oncle lui avait confié durant le trajet la somme de 1.000 € qu’il devait lui restituer ultérieurement. Après avoir parlé d’un unique voyage en France avec son oncle, il précisait y être déjà venu plusieurs fois avec A « voir des amies » en se déplaçant avec le même véhicule Volkswagen. Il affirmait ne pas savoir qu’ils transportaient de la cocaïne et de l’argent. Bien qu’ayant emporté 1.000 € pour faire des achats en France, il n’avait rien dépensé après plusieurs jours, son oncle ayant tout payé et lui ayant même confié 1.000 € supplémentaires.
Les investigations faisaient apparaître que le véhicule de M. A Z avait commis quatorze excès de vitesse en France du 21 juin 2017 au 19 février 2018, dont onze de ces infractions avaient été commises la nuit, entre 21h et 6h du atin, et manifestement durant des voyages entre la France et la Belgique. Via Europol, les autorités belges ont indiqué aux enquêteurs que M. A Z était suspecté d’être un revendeur de cocaïne qu’il ferait venir du Surinam via Amsterdam, les stupéfiants étant ensuite acheminés en voiture jusqu’en Belgique. Les autorités belges ajoutaient que M. A Z avait déjà été contrôlé en 2016 et 2017 en possession de produits stupéfiants.
Lors de son interrogatoire de première comparution, M. A Z gardait le silence tandis que son neveu maintenait venir souvent en France pour faire des achats, faire du tourisme et voir des amis. M. Y Z conduisait le véhicule de son oncle à la demande de celui-ci, se disant sans permis. Il disait ignorer que son oncle avait été impliqué dans des affaires relatives à la détention ou au transport de stupéfiants.
14. Mai. 2019 15:06 greffe correctionnel cour appel N° 9007 P. 8
7
L’enquête faisait apparaître que M. Y Z avait reçu un mandat Western Union de la part de la compagne de son oncle le 1° mars 2018 à Nantes et que M. A Z avait envoyé le lendemain un mandat depuis une agence située à Nantes. Une vidéosurveillance les montrait aussi ensemble, le 9 mars, dans une station essence d’Eure-et-Loir,
Interrogé par le magistrat instructeur, M. A Z déclarait que Mike l’avait chargé de transporter 15.000 € en échange de 2.000 € de rémunération. Il affirmait qu’il n’avait pas enveloppé lui-même l’argent avec la cellophane mais qu’il avait pu le toucher lorsqu’il avait été placé dans la voiture, ce qui expliquait la présence de son empreinte. Contrairement à ses premières déclarations, il admettait avoir vu les liasses de billets en train d’être dissimulées dans le tableau de bord. En revanche, il niait avoir vu la cocaïne, mentionnant s’être absenté pour aller aux toilettes et que pendant ce laps de temps, la drogue avait pu être placée au même endroit sans qu’il ne s’en rende compte. Le prétendu Mike lui avait dit qu’il allait rencontrer quelqu’un à Nantes qui viderait la voiture. M. A Z reconnaissait qu’il se trouvait déjà à Nantes en compagnie de son neveu les 1er et 2 mars 2018 ainsi que le 9 mars 2018 pour voir des amis, faire du shopping et aller en ville. Il ajoutait venir souvent en France pour voir des filles et ne fournissait aucun élément utile pour l’identification du dénommé Mike.
SUR LA CULPABILITÉ :
M. A Z proteste de son innocence pour une partie des faits. Il convient d’analyser successivement tous les délits qui lui sont reprochés.
S’agissant de la détention et du transport non autorisés de produits stupéfiants:
Dans son véhicule, les douaniers ont saisi 229 grammes de cocaïne et 36.680 € en billets enveloppés dans de la cellophane, le tout dissimulé derrière le tableau de bord. Dans l’habitacle, une somme de 2.640 € a également été découverte. M. A Z détenait un morceau de cannabis et son empreinte digitale a été retrouvée sur le papier cellophane ayant servi à emballer les billets de banque.
Les déclarations du prévenu, très fluctuantes, se sont adaptées au fur et à mesure de la progression des investigations, notamment pour expliquer les circonstances précises dans lesquelles la cocaïne et les liasses de billets ont été dissimulées dans son véhicule. Il a fini par admettre que « Mike » l’avait rémunéré 2.000 € pour aller jusqu’à Nantes, ville dans laquelle la voiture devait être vidée.
Ces éléments sont suffisants pour retenir sa culpabilité pour ces délits, étant relevé que devant la cour, le prévenu a admis sa responsabilité pour ceux-ci.
S’agissant des délits douaniers de transport et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier :
Au vu des éléments ci-dessus exposés, les infractions douanières sont également établies à l’encontre du prévenu.
Concernant les faits d’importation, d’acquisition et d’offre ou cession non autorisées de stupéfiants :
Les deux prévenus soutiennent qu’ils ont quitté la Belgique dès le 12 mars 2018 pour séjourner ensuite quelques jours en région parisienne. Ils affirment que la cocaïne et l’argent ont été chargés en France. Les enquêteurs n’ont retrouvé trace que d’achats effectués le 19 mars 2018 en banlieue parisienne et les vérifications concernant l’hébergement indiqué par MM. Z infirment leurs dires.
14. Mai. 2019 15:06 greffe correctionnel cour appel N° 9007 P. 9
8
Nonobstant leurs fréquentes venues en France depuis la Belgique, entre juin 2017 et février 2018, en accomplissant les trajets de nuit en voiture et leurs explications guères crédibles à ce sujet, il n’existe toutefois pas de preuve suffisante pour caractériser des faits d’importation, d’acquisition et d’offre ou cession non autorisées de stupéfiants à l’issue des débats. Aucun élément ne permet de prouver que la forte somme d’argent retrouvée provient de la vente de produits stupéfiants et le parquet d’Angers a renoncé à faire réaliser des analyses sur des écouvillonnages par l’IGNA à Nantes, en raison du coût engendré.
En conséquence, au bénéfice du doute, M. A Z devra être relaxé pour ces délits.
Concernant le délit de blanchiment douanier :
L’administration des douanes rappelle que cette infraction est constituée en cas de réunion de quatre critères cumulatifs : une opération financière entre la France et l’étranger, le fait que les fonds transférés proviennent directement ou indirectement d’un délit prévu par le Code des douanes ou d’une infraction à la législation sur les stupéfiants, l’existence préalable supposée d’un délit douanier ou d’une infraction à la législation sur les stupéfiants et la connaissance coupable de la personne sur l’origine illicite des fonds transférés.
En l’espèce, l’existence d’une opération financière entre la France et l’étranger n’est pas prouvée, malgré les nombreux allers-venues suspects des intéressés.
M. A Z devra ainsi être relaxé pour ce délit.
Au vu de ce qui précède, la culpabilité de M. A Z est ainsi établie pour les faits de détention et transport non autorisés de stupéfiants ainsi que pour les faits de détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier. En revanche, la cour prononcera la relaxe du prévenu pour les faits d’importation, acquisition, offre ou cession non autorisées de stupéfiants ainsi que pour le délit de blanchiment douanier.
M. Y Z clame son innocence pour tous les faits qui lui sont reprochés.
Il a cependant été interpellé au volant du véhicule de son oncle et il détenait une importante somme d’argent sur lui. Il n’a pas su expliquer pourquoi M. A Z lui avait confié la somme de 1.000 € durant leur périple. Bien qu’ayant lui-même emporté une somme identique pour faire des achats en France, M. Y Z n’a rien dépensé durant son séjour parisien, son oncle ayant financé toutes les dépenses.
Après avoir parlé d’un unique voyage en France avec son oncle, confronté aux éléments recueillis par les enquêteurs, il a reconnu y être déjà venu plusieurs fois en se déplaçant avec le véhicule afin de voir des « amies » ou pour faire du tourisme et des achats. Alors qu’il devait rester normalement à Paris selon ses dires, il a accepté d’accompagner son oncle vers Nantes. L’enquête établit qu’ils étaient déjà tous les deux présents à Nantes les 1er et 2 mars puis le 9 mars en Eure-et-Loir et qu’ils se dirigeaient vers Nantes le 19 mars, soit au moins trois trajets ensemble à destination de Nantes pour le seul mois de mars 2018.
Ces éléments démontrent qu’oncle et neveu se sont fréquemment rendus en France au cours des six derniers mois et les raisons qu’ils invoquent pour expliquer ces voyages, la plupart du temps nocturnes, sont invérifiables et fantaisistes. Ils agissaient ensemble et les investigations établissent la coaction de M. Y Z avec son oncle pour la détention et le transport de produits stupéfiants,
N° 9007 P. 10 14. Mai. 2019 15:06 greffe correctionnel cour appel
9
particulièrement en ayant conduit entre Paris et Nantes le véhicule contenant la cocaïne et en ayant détenu sur lui mille euros provenant de la rémunération de « Mike » selon les propres explications de son oncle.
En conséquence, la cour déclarera M. Y Z coupable pour les faits de détention, transport non autorisés de stupéfiants, de détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé (stupéfiants) sans document justificatif régulier.
En revanche, pour les mêmes raisons que celles exposées pour M. A Z, il devra être relaxé pour les autres infractions reprochées.
SUR LA PEINE :
M. A Z, âgé de 37 ans, de nationalité néerlandaise, était domicilié en Belgique avant son interpellation. Il vivait en concubinage et s’occupait de ses trois enfants. Il indique avoir eu un emploi jusqu’en 2017, date de la fin de son contrat de travail. Il admettait une consommation journalière de cannabis.
Il est détenu depuis le 23 mars 2018 à la maison d’arrêt du Mans. Il suit des cours et a passé deux diplômes de langue étrangère.
Son casier judiciaire français est néant (identité non vérifiable par le service) mais le système européen d’information sur les casiers judiciaires fait mention de trois condamnations aux Pays-Bas en septembre 2015 pour conduite en état d’ébriété, en mars 2007 pour refus d’obtempérer et en septembre 2008 pour une infraction routière.
M. A Z est déclaré coupable de faits d’une gravité certaine, s’agissant de détention et de transport d’une quantité importante de cocaïne. Il a activement participé à un trafic de stupéfiants très lucratif. Peu coopérant durant l’information judiciaire, il peine manifestement à s’amender.
En répression des infractions commises, la condamnation à une amende ou à des jours-amende n’est pas adaptée, compte tenu de la gravité intrinsèque des faits. Une peine comportant un travail d’intérêt général ne serait pas plus adaptée pour un prévenu étranger, non résidant en France. Il n’apparaît donc pas qu’une autre peine que l’emprisonnement puisse être envisagée. Le prononcé d’une peine d’emprisonnement intégralement assorti d’un sursis simple n’est pas suffisamment dissuasif pour sanctionner des délits lourdement punis par la loi. Un sursis probatoire n’a pas de sens pour une personne étrangère qui regagnera la Belgique ou les Pays bas dès son élargissement de maison d’arrêt, étant relevé que l’intéressé dit se rendre fréquemment d’un pays à l’autre.
En définitive, le degré de gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur imposent le prononcé d’une peine mixte après avoir relevé le caractère inadéquat de toute autre sanction. La partie d’emprisonnement ferme vient sanctionner rigoureusement la gravité des délits et la partie d’emprisonnement assorti du sursis simple est adéquate pour inciter l’intéressé à ne pas réitérer ce type de comportement.
En conséquence, la cour condamnera M. A Z à un emprisonnement délictuel de trois ans dont dix-huit mois assortis du sursis simple.
En application de l’article 222-48 du Code pénal, compte tenu de la gravité des faits et de l’absence d’attache familiale en France, une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national sera aussi prononcée à son encontre.
14. Mai. 2019 15:07 greffe correctionnel cour appel N° 9007 P. 11
10
En l’absence d’éléments avérés suffisants produits au stade de l’appel par M. A Z, relatifs à sa situation professionnelle, familiale et sociale, la cour ne peut statuer de manière éclairée sur un aménagement de peine. Il ne sera donc pas ordonné dès à présent mais laissé à l’appréciation du juge de l’application des peines dans le cadre de l’exécution de cette peine.
M. A Z a été placé sous mandat de dépôt le 23 mars 2018. 11 ne présente aucune garantie de représentation, étant étranger, sans emploi et sans charge de famille sur le sol français et il existe un risque qu’il cherche à se soustraire à l’exécution de sa peine. Il y a donc lieu d’ordonner son maintien en détention.
M. Y Z, âgé de 23 ans, de nationalité néerlandaise, est célibataire, sans enfant. Avant son arrestation, il disait travailler comme chauffeur avec un salaire mensuel de 1.500 €. Il est un usager régulier de cannabis.
Son casier judiciaire européen porte mention d’une condamnation en mai 2017 à une peine mixte avec mise à l’épreuve pour vols aggravés et tentatives de vols aggravés.
Il a été détenu du 23 mars 2018 jusqu’au 22 octobre 2018 dans le cadre de cette affaire.
M. Y Z, dans le déni des faits, est déclaré coupable de délits d’une gravité certaine, s’agissant d’un trafic lucratif de cocaïne. De nationalité néerlandaise et résidant à l’étranger, les peines d’amende, de jours-amende, de travail d’intérêt général ou de sursis probatoires ne sont pas adaptées. Un emprisonnement intégralement assorti du sursis demeure insuffisant pour sanctionner ces délits.
En définitive, le degré de gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur imposent le prononcé d’une peine mixte après avoir relevé le caractère inadéquat de toute autre sanction. La partie d’emprisonnement ferme vient sanctionner sans faiblesse la gravité des délits et la partie d’emprisonnement assorti du sursis simple est utile pour le dissuader de réitérer ce type de comportement.
En conséquence, eu égard à sa participation plus limitée dans le trafic que celle de son oncle, la cour condamnera M. Y Z à un emprisonnement délictuel de deux ans, dont un an assorti du sursis simple.
En application de l’article 222-48 du Code pénal, compte tenu de la gravité des faits et de l’absence d’attache familiale en France de ce condamné, une peine complémentaire d’interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans sera aussi prononcée à son encontre.
La cour ne dispose pas d’élément suffisants produits au stade de l’appel par M. Y Z, relatifs à sa situation professionnelle, familiale et sociale, pour statuer de manière éclairée sur un aménagement de peine. Il ne sera donc pas ordonné dès à présent mais laissé à l’appréciation du juge de l’application des peines dans le cadre de l’exécution de cette peine, étant rappelé que l’intéressé a été placé en détention provisoire durant sept mois, sans percevoir de crédit de réduction de peine.
La cour ordonnera enfin la confiscation des scellés et biens saisis, excepté les titres d’identité, eu égard à la nature des faits.
SUR L’ACTION DOUANIERE :
En l’absence de cantonnement précisé, l’appel principal du procureur de la République d’Angers à l’encontre des deux prévenus porte sur l’entier dispositif
N° 9007 P. 12 14. Mai. 2019 15:07 greffe correctionnel cour appel
11
pénal, y compris sur l’action douanière. Suite à l’annulation du jugement avec évocation, il est nécessaire d’ordonner une réouverture des débats pour permettre à l’administration des Douanes de formuler ses demandes alors qu’elle n’avait pas été citée devant la cour, faute de connaître avant l’audience l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. A Z. En conséquence, la cour ordonnera la réouverture des débats à une audience ultérieure de la chambre des appels correctionnels pour qu’il soit statué sur l’action des Douanes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. Y Z, devant être notifié à M. A Z,
DÉCLARE les appels recevables en la forme,
ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal correctionnel d’Angers à l’égard de MM. A et Y Z,
ÉVOQUANT l’affaire,
Sur l’action publique :
RELAXE M. A Z des chefs d’importation, acquisition, offre et cession non autorisées de stupéfiants et réalisation d’une opération financière entre la France et l’étranger sur des fonds provenant d’infraction à la législation sur les stupéfiants: blanchiment douanier,
DECLARE M. A Z coupable des délits de détention et transport non autorisés de stupéfiants et de détention et transport de marchandise dangereuse (stupéfiants) sans document justificatif régulier, infractions commises le 19 mars 2018 à Saint-D-d’X,
CONDAMNE M. A Z à un emprisonnement délictuel de trois ans,
DIT qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine à concurrence de dix-huit mois, conformément aux dispositions des articles 132-29 et suivants du Code pénal,
DIT n’y avoir lieu à aménagement immédiat de la partie ferme de la peine,
PRONONCE à l’encontre de M. A Z, à titre de peine complémentaire, l’interdiction définitive du territoire français,
ORDONNE le maintien en détention de M. A Z,
RELAXE M. Y Z des chefs d’importation, acquisition, offre et cession non autorisées de stupéfiants et réalisation d’une opération financière entre la France et l’étranger sur des fonds provenant d’infraction à la législation sur les stupéfiants: blanchiment douanier,
DECLARE M. Y Z coupable des délits de détention et transport non autorisés de stupéfiants et de détention et transport de marchandise dangereuse (stupéfiants) sans document justificatif régulier, infractions commises le 19 mars 2018 à Saint-D-d’X,
N° 9007 P. 13 14. Mai. 2019 15:07 greffe correctionnel cour appel
12
CONDAMNE M. Y Z à un emprisonnement délictuel de deux ans,
DIT qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine à concurrence de douze mois, conformément aux dispositions des articles 132-29 et suivants du Code pénal,
DIT n’y avoir lieu à aménagement immédiat de la partie ferme de la peine,
PRONONCE à l’encontre de M. Y Z, à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,
CONSTATE que l’avertissement prescrit par l’article 132-29 alinéa 2 du code pénal n’a pu être donné aux deux condamnés qui n’assistaient pas à l’audience à laquelle a été rendu le présent arrêt,
ORDONNE la confiscation des scellés et biens saisis au profit du Fonds de concours pour la lutte contre la drogue et la toxicomanie, excepté les titres d’identité,
Sur l’action des Douanes:
AVANT DIRE DROIT au fond,
CONSTATE que l’administration des Douanes, non citée à l’audience de la cour, n’a pu régulièrement formuler ses demandes, après annulation du jugement et évocation,
ORDONNE en conséquence la réouverture des débats à l’audience de la chambre des appels correctionnels du 26 mars 2020 à 14 heures pour qu’il soit statué sur l’action des Douanes, et dit que cet arrêt vaut citation à l’égard des deux prévenus.
La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d’Appel d’ANGERS, si vous effectuez le paiement de l’amende dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d’une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 €.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l’article 1018-A du Code Général des Impôts, soumis aux dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure Pénale.
Le présent arrêt ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, es EX Cople certifiée conforme rédigé par M. BINAULD à l’original CH Le Greffier,
signifié à le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Dommages-intérêts ·
- Aide ·
- Commande ·
- Assurances facultatives ·
- Titre ·
- Éligibilité
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Véhicule
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Déchéance ·
- Vieillesse ·
- Femme ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Prestation complémentaire ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Emploi ·
- Homologation ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurance maladie ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Légalité ·
- Tiré
- Enfant ·
- Jeunesse ·
- Violence ·
- Peine complémentaire ·
- Ags ·
- Pénal ·
- Partie civile ·
- Fait ·
- Examen ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Candidat ·
- Remboursement ·
- Compte ·
- Election ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Commission nationale ·
- Politique ·
- Électeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Chapeau ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Partie commune ·
- Commune
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Grossesse ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Conseil d'etat ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Solde ·
- Malfaçon ·
- Sommation ·
- Courrier ·
- Exécution
- Plan ·
- Adaptation ·
- Sauvegarde ·
- Statut ·
- Comités ·
- Paye ·
- Créanciers ·
- Établissement de crédit ·
- Date ·
- Option
- Relation commerciale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Rupture ·
- Activité économique ·
- Garantie ·
- Pièces ·
- Part ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.