Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000
L'avertissement.
Le blâme.
L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales.
L'interdiction temporaire d'exercer la médecine, cette interdiction ne pouvant excéder trois années [*durée maximum*].
La radiation du tableau de l'Ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil territorial, de la chambre de discipline du conseil régional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les missions outre-mer et du Conseil national dès qu'elle est devenue définitive [*publicité*].
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et collectivités d'outre-mer.
[…] du code de la santé publique ). […] Après chaque renouvellement partiel, […] Les décisions de la section disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat ( articles 22 du décret du 26 octobre 1948 modifié et L . 411 du code de la santé publique ) « dans les conditions du droit commun » ( article L . 411 in fine du code de la santé publique ). […] Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau ( article L. 423 du code de la santé publique […]
Lire la suite…L.-E. […] juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), […] M. […] Ils peuvent être saisis notamment par les conseils départementaux de leur ressort ou un médecin inscrit au tableau de l'ordre (article L. 417 du code de la santé publique). b) La section disciplinaire du conseil national 16. […] Les décisions de la section disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat (articles 22 du décret du 26 octobre 1948 modifié et L. 411 du code de la santé publique) “dans les conditions du droit commun” (article L. 411 in fine du code de la santé publique). […] Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau (article L. 423 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] 5- Considérant que sont applicables aux faits commis en 1996 les dispositions de l'article 6 de la loi n°95-116 du 4 février 1995 selon lesquelles : « l'ordre des masseurskinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, […] devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 490 » ; que l'article L. 491-7 du code de la santé publique rend notamment applicable aux masseurs-kinésithérapeutes l'article L. 423 du même code qui définit une échelle de sanctions, dans laquelle figure la radiation du tableau de l'ordre ; que, […]
Il résulte des dispositions des articles L.423 et L.428 du code de la santé publique que si l'existence d'une sanction de radiation définitive du tableau de l'ordre d'un département interdit à un médecin qui en a été frappé de demander son inscription à un autre tableau départemental, l'intervention, en application de l'article L.428, […] Considérant que l'article L. 423 du code de la santé publique dispose : « Les peines disciplinaires que le conseil régional peut appliquer sont les suivantes : … la radiation du tableau de l'ordre … Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale : "… Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L 423 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution…" ;
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle …” ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 442 et L. 423 du code de la santé publique susvisé que les instances disciplinaires de l'Ordre des chirurgiens-dentistes peuvent prononcer, outre les sanctions de l'avertissement et du blâme, les sanctions de la suspension ou de l'interdiction temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession ; qu'ainsi, […]
Lire la suite…