Entrée en vigueur le 18 février 2017
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 4
Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;
4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
5° La radiation du tableau de l'ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil, d'une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d'une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive.
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
L'article L.4124-2 du code de la santé publique pose une distinction fondamentale : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, […] le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » […] L'article L.4123-2 du code de la santé publique dispose : « Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, […]
Lire la suite…L'article R.4126-1 du Code de la santé publique (CSP), applicable aux infirmiers via l'article R.4312-92 du même code, dresse la liste des personnes habilitées à saisir la chambre disciplinaire. […] Les motifs les plus fréquemment invoqués sont le défaut de qualité ou de sécurité des soins (article R.4312-10 CSP), la violation du secret professionnel (articles R.4312-5 et L.1110-4 CSP), […] et administrative devant la section des assurances sociales (article L.4126-5 CSP). Ces procédures sont indépendantes les unes des autres. 🔷 Les sanctions encourues : une échelle graduée Les sanctions disciplinaires que la chambre peut prononcer sont énumérées à l'article L.4124-6 du CSP, […]
Lire la suite…[…] F. a également méconnu les dispositions de l'article R. 4321-69 du code de la santé publique ; qu'en effet, […] que M. F. vend l'Etioscan en le présentant comme ayant un intérêt pour la santé ; que l'exception prévue à l'article L. 4113-6 du code de la santé publique n'est pas applicable dès lors qu'il n'est pas démontré qu'avant leur mise en application, ces techniques aient été soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre ; qu'il n'y a eu qu'une information du conseil national de l'ordre ; […] Sur la sanction 14- Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19 du même code :
[…] qu'en effet, les faits ayant donné lieu au prononcé d'une sanction disciplinaire en application de l'article L 4124-6 du code de la santé publique ne peuvent donner lieu au prononcé d'une nouvelle sanction sur le fondement de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale ; […] qu'en effet, la date du 13 février 2009 correspond à la fin de l'analyse d'activité du requérant et que le délai de trois mois au-delà duquel la caisse est réputée avoir renoncé à le poursuivre a commencé à courir à compter de cette date ; que la période impartie à la caisse pour informer le D r F des suites qu'elle envisageait de donner à l'analyse de son activité a expiré le 6 mai 2009 ; […]
[…] passibles des sanctions disciplinaires prévues à l'article L . 4234- 6 ». L'article L . 6223-3 du même code dispose que : « La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé est inscrite : / 1° Au tableau de l'ordre des médecins suivant les modalités et les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie, […] (…) constitue une faute disciplinaire susceptible d'entrainer l'une des sanctions prévues respectivement aux articles L.4124-6 et L .4234- 6
🔷Droit applicable Le fondement déontologique : articles R. 4312-3 et R. 4312-9 du Code de la santé publique La Chambre disciplinaire nationale fonde sa décision sur deux piliers du code déontologique infirmier. « L'infirmier, au service de la personne et de la santé publique, […] sans son consentement, dans des conditions portant atteinte à la dignité et l'intimité du patient ou du résident, vivant ou décédé, en méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine […] . » Le régime des sanctions disciplinaires : articles L. 4124-6 et L. 4312-5 du Code de la santé publique Rendu applicable aux infirmiers par l'article L. 4312-5, […]
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