Entrée en vigueur le 18 février 2017
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 4
Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;
4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
5° La radiation du tableau de l'ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil, d'une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d'une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive.
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
Il acquière aussi la qualité de partie en appel en formant appel de la décision de première instance, ce pour quoi, en vertu des dispositions de l'article L. 4122-3 du CSP, il a toujours qualité, même s'il n'était pas partie en première instance. […] le Conseil départemental n'est pas partie devant la chambre disciplinaire nationale, même s'il a produit un mémoire devant elle ? […] Deuxièmement, les plaintes des associations, syndicats et professionnels contre le Dr Degremont ne se heurtent pas à l'irrecevabilité prévue par l'article L. 4124-2 du CSP qui réserve à certaines autorités publiques ou ordinales le pouvoir d'engager la poursuite disciplinaire contre un médecin de service public. […]
Lire la suite…Article L.145-2, alinéas 1 et 5, du Code de la Sécurité Sociale : « Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes … … ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L.4124-6 du Code de la Santé Publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. […] Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution » Article L.145-5-2, […]
Lire la suite…[…] F. a également méconnu les dispositions de l'article R. 4321-69 du code de la santé publique ; qu'en effet, […] que M. F. vend l'Etioscan en le présentant comme ayant un intérêt pour la santé ; que l'exception prévue à l'article L. 4113-6 du code de la santé publique n'est pas applicable dès lors qu'il n'est pas démontré qu'avant leur mise en application, ces techniques aient été soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre ; qu'il n'y a eu qu'une information du conseil national de l'ordre ; […] Sur la sanction 14- Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19 du même code :
[…] qu'en effet, les faits ayant donné lieu au prononcé d'une sanction disciplinaire en application de l'article L 4124-6 du code de la santé publique ne peuvent donner lieu au prononcé d'une nouvelle sanction sur le fondement de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale ; […] qu'en effet, la date du 13 février 2009 correspond à la fin de l'analyse d'activité du requérant et que le délai de trois mois au-delà duquel la caisse est réputée avoir renoncé à le poursuivre a commencé à courir à compter de cette date ; que la période impartie à la caisse pour informer le D r F des suites qu'elle envisageait de donner à l'analyse de son activité a expiré le 6 mai 2009 ; […]
[…] passibles des sanctions disciplinaires prévues à l'article L . 4234- 6 ». L'article L . 6223-3 du même code dispose que : « La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé est inscrite : / 1° Au tableau de l'ordre des médecins suivant les modalités et les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie, […] (…) constitue une faute disciplinaire susceptible d'entrainer l'une des sanctions prévues respectivement aux articles L.4124-6 et L .4234- 6
Il acquière aussi la qualité de partie en appel en formant appel de la décision de première instance, ce pour quoi, en vertu des dispositions de l'article L. 4122-3 du CSP, il a toujours qualité, même s'il n'était pas partie en première instance. […] le Conseil départemental n'est pas partie devant la chambre disciplinaire nationale, même s'il a produit un mémoire devant elle ? […] Deuxièmement, les plaintes des associations, syndicats et professionnels contre le Dr Degremont ne se heurtent pas à l'irrecevabilité prévue par l'article L. 4124-2 du CSP qui réserve à certaines autorités publiques ou ordinales le pouvoir d'engager la poursuite disciplinaire contre un médecin de service public. […]
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