Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret 77-455 1977-04-28 art. 1 JORF 30 avril 1977
La commission rappelle à cet égard qu'en application de l'article 477 du code civil, toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, c'est-à-dire en raison d'une altération, […] lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, il peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. […]
Lire la suite…[…] eu égard au caractère incompréhensible de la nomenclature générale des actes professionnels qui démontre sa bonne foi, par les motifs qu'il est associé gérant de la SELARL, la co-gérante ayant cessé d'exercer depuis le 20 décembre 2003 ; que les décisions de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins doivent être motivées (article L 425 du code de la santé publique), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la requête en suspicion légitime du D r M contre les membres du conseil régional de l'Ordre des médecins était fondée ; […] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
[…] La commission rappelle à cet égard qu'en application de l'article 477 du code civil, toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, c'est-à-dire en raison d'une altération, […] lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, il peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du code de la santé publique, 38, 369, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 437, 438, 432-BIS, article 1er de l'arrêté ministériel du 22/02/1990, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;
En l'absence de réponse du directeur de l'EHPAD « Le mas des Senes » à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article 477 du code civil, […] par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, c'est à dire en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, […] lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, il peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. […]
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