Article L425 du Code de la santé publique
Article L424
Article L426
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Code de la santé publique L. 442 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSEILS REGIONAUX DE L'ORDRE DES DENTISTES.*]

[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

Commentaires2

1La CADA (Commission d'accès aux documents administratifs)
CADA

En l'absence de réponse du directeur de l'EHPAD « Le mas des Senes » à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article 477 du code civil, […] par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, c'est à dire en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, […] lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, il peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. […]

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2La CADA (Commission d'accès aux documents administratifs)
CADA

La commission rappelle à cet égard qu'en application de l'article 477 du code civil, toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, c'est-à-dire en raison d'une altération, […] lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, il peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. […]

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Décisions9

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 décembre 2005, n° 3838

[…] eu égard au caractère incompréhensible de la nomenclature générale des actes professionnels qui démontre sa bonne foi, par les motifs qu'il est associé gérant de la SELARL, la co-gérante ayant cessé d'exercer depuis le 20 décembre 2003 ; que les décisions de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins doivent être motivées (article L 425 du code de la santé publique), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la requête en suspicion légitime du D r M contre les membres du conseil régional de l'Ordre des médecins était fondée ; […] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

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2CADA, Avis du 11 mai 2017, Centre hospitalier Saint-Anne, n° 20170682

[…] La commission rappelle à cet égard qu'en application de l'article 477 du code civil, toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, c'est-à-dire en raison d'une altération, […] lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, il peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mai 2016, 15-82.303, InéditCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du code de la santé publique, 38, 369, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 437, 438, 432-BIS, article 1er de l'arrêté ministériel du 22/02/1990, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;

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