Article L426 du Code de la santé publique
Article L425Article L427
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Code de la santé publique L. 442 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSEILS REGIONAUX DE L'ORDRE DES DENTISTES.*]

[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

Commentaires3

1Comment comprendre les multiples procédures contentieuses de la sécurité sociale ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 juin 2016

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°368543
Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2014

Il y a d'abord l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, dont l'essentiel est consacré à l'appel contre les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux. Cet article comporte une dernière phrase ainsi rédigée : « L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique. » Placé dans le contexte de l'article R. 145-21, […] l'article L. 426 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie - devenu L. 4126-4 - fixait les conditions de forme et de délai des oppositions formées contre les décisions rendues par les chambres disciplinaires ordinales, aussi bien en première instance qu'en appel. […]

 Lire la suite…

3Comment comprendre les multiples procédures contentieuses de la sécurité sociale ?Accès limité
www.jurisconsulte.net
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 janvier 1993, 118771, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

L'article L.426 du code de la santé publique déroge à la règle générale applicable devant les juridictions administratives et selon laquelle la voie de l'opposition faute de comparaître n'est ouverte qu'au défendeur qui n'a produit aucun mémoire écrit. Par suite, la circonstance qu'un médecin mis en cause ait produit des mémoires en défense devant le conseil régional ne peut le priver du droit d'opposition prévu par l'article L.426 si la décision a été rendue sans qu'il comparaisse ou se fasse représenter.

 Lire la suite…

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 décembre 2005, n° 3838

[…] Sur la légalité de la décision du Président de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes en date du 10 juillet 2003 Considérant qu'aux termes de l'article L 145-9 du code la sécurité sociale : « Le Président de la section des assurances sociales du conseil régional […] et le Président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins,[…] peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, […] L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L 426 du code de la Santé Publique » ; qu'aux termes de l'article L 426 du code de la santé publique, tel que visé dans le texte précité ; […]

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 25 juin 2003, 224668, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que si l'article L. 426 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 juin 2000, […] prévoyait la possibilité de former opposition contre les décisions des juridictions de l'ordre des médecins intervenues sans que le prévenu ait comparu ou ait été représenté, ces dispositions n'étaient rendues applicables par l'article L. 442 qu'aux conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; que le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction est fixé définitivement au jour où cette décision est rendue ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).