Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Il y a d'abord l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, dont l'essentiel est consacré à l'appel contre les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux. Cet article comporte une dernière phrase ainsi rédigée : « L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique. » Placé dans le contexte de l'article R. 145-21, […] l'article L. 426 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie - devenu L. 4126-4 - fixait les conditions de forme et de délai des oppositions formées contre les décisions rendues par les chambres disciplinaires ordinales, aussi bien en première instance qu'en appel. […]
Lire la suite…L'article L.426 du code de la santé publique déroge à la règle générale applicable devant les juridictions administratives et selon laquelle la voie de l'opposition faute de comparaître n'est ouverte qu'au défendeur qui n'a produit aucun mémoire écrit. Par suite, la circonstance qu'un médecin mis en cause ait produit des mémoires en défense devant le conseil régional ne peut le priver du droit d'opposition prévu par l'article L.426 si la décision a été rendue sans qu'il comparaisse ou se fasse représenter.
[…] Sur la légalité de la décision du Président de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes en date du 10 juillet 2003 Considérant qu'aux termes de l'article L 145-9 du code la sécurité sociale : « Le Président de la section des assurances sociales du conseil régional […] et le Président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins,[…] peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, […] L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L 426 du code de la Santé Publique » ; qu'aux termes de l'article L 426 du code de la santé publique, tel que visé dans le texte précité ; […]
[…] Considérant que si l'article L. 426 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 juin 2000, […] prévoyait la possibilité de former opposition contre les décisions des juridictions de l'ordre des médecins intervenues sans que le prévenu ait comparu ou ait été représenté, ces dispositions n'étaient rendues applicables par l'article L. 442 qu'aux conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; que le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction est fixé définitivement au jour où cette décision est rendue ; […]