Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
Il résulte des dispositions des articles L.423 et L.428 du code de la santé publique que si l'existence d'une sanction de radiation définitive du tableau de l'ordre d'un département interdit à un médecin qui en a été frappé de demander son inscription à un autre tableau départemental, l'intervention, en application de l'article L.428, […] que, par une décision du 29 novembre 1993, le conseil régional de l'ordre des médecins des Pays de la Loire, par application de l'article L. 428 précité du code de la santé publique, l'a relevé de l'incapacité résultant de cette sanction ; que, par décision du 18 janvier 1994, […]
[…] et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 2 juin 1982 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a confirmé une décision du Conseil régional de l' Ile-de-France de l'Ordre des médecins du 14 février 1982 rejetant sa demande tendant au relèvement de l'incapacité par lui encourue ; […] Considérant que l'article L. 428 du code de la santé publique dispose qu' : « après qu'un intervalle de trois ans au moins se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, […] la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande de relèvement d'incapacité d'exercer la médecine prévue par les dispositions de l'article L.428 du code de la santé publique ;
[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que l'appel des décisions du conseil régional statuant, en application de l'article L 428 du code de la santé publique, sur les demandes de relèvement de l'incapacité résultant d'une décision de radiation du tableau est soumis aux même règles de procédure que l'appel des décisions statuant en matière disciplinaire ; qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 411 du code de la santé publique que cet appel doit être formé par une déclaration au secrétariat du Conseil national dans les trente jours de la notification de la décision du conseil régional ;