Article L435 du Code de la santé publique
Article L433
Article L436
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA




Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7

[…] dangereuses pour la santé publique, en l'espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, en l'espèce de la cocaïne et du cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 414, 419, 435, 436, 438, 432 bis, 369, 215, 215 bis et 38 du Code des douanes, 1 de l'arrêté ministériel du 11 décembre 2001, 1er de l'arrêté ministériel du 29 juillet 2003, L.5132-7 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990;

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1983, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles l 627, l 628, l 629, l 629-1, l 630-1 r 5165 a r 5166-1 du code de la sante publique, 38, 215, 343, […] 399, 414, 417, 435, 438, 459 du code des douanes, du decret 68-1021 du 24 novembre 1968, […]

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2010, 09-80.264, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-10, 222-37, 222-41, 222-44 et suivants du code pénal, L. 5132-7, R. 5149, R. 2179, R. 5180 et R. 5181 du code de la santé publique, 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du code des douanes, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).