Article L439-1 du Code de la santé publique
Article L439
Article L440

Entrée en vigueur le 14 juillet 1972

Est créé par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 27 JORF 14 juillet 1972

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le conseil national [*composition*] est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative et qui est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Un conseiller d'Etat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 27 juillet 2001, 228953, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Aux termes de l'article L. 440 du code de la santé publique : "Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, six membres titulaires et trois membres suppléants qui constituent, avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 439-1 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire". […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 novembre 1996, 169776, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 439 du code de la santé publique : « Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes comprend dix-huit membres selon la décomposition suivante : 1° Quatorze membres élus … par les conseils départementaux, 2° deux membres représentants l'un des départements de la Guadeloupe, Martinique et de la Guyane et l'autre le département de la Réunion, 3° deux membres élus par les autres membres du conseil … » ; qu'aux termes de l'article L. 440 du même code : « … Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein … six membres titulaires et trois membres suppléants qui constituent avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 439-1 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire … » ;

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