Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Est créé par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 27 JORF 14 juillet 1972
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Un conseiller d'Etat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L. 440 du code de la santé publique : "Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, six membres titulaires et trois membres suppléants qui constituent, avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 439-1 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire". […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 439 du code de la santé publique : « Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes comprend dix-huit membres selon la décomposition suivante : 1° Quatorze membres élus … par les conseils départementaux, 2° deux membres représentants l'un des départements de la Guadeloupe, Martinique et de la Guyane et l'autre le département de la Réunion, 3° deux membres élus par les autres membres du conseil … » ; qu'aux termes de l'article L. 440 du même code : « … Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein … six membres titulaires et trois membres suppléants qui constituent avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 439-1 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire … » ;