Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret 59-388 1959-03-04 art. 8 JORF 10 mars 1959
Modifié par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 28 JORF 14 juillet 1972
Modifié par : Décret 65-1070 1965-12-06 art. 2 JORF 10 décembre 1965
Le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, six membres [*nombre*] titulaires et trois membres suppléants qui constituent, avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 439-1 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire [*composition*].
Les membres sortants sont rééligibles.
[…] L. LOUCAIDES […] Article L 440 du code de la santé publique
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 387 et L. 439 du code de la santé publique que les membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont élus par les conseils départementaux parmi les praticiens de nationalité française inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans. En application de l'article L. 440 du même code, le conseil national désigne dans son sein les chirurgiens-dentistes membres de la section disciplinaire. […]
[…] L. LOUCAIDES […] d'Etat G.V. en vertu de l'article L 440 du Code de la santé publique