Article L440 du Code de la santé publique
Article L439-1Article L441
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

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Décisions5

1CEDH, Commission (deuxième chambre), MARTIMORT c. la FRANCE, 6 avril 1994, 18756/91

[…] L. LOUCAIDES […] Article L 440 du code de la santé publique

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2Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 16 juin 2000, 196552, publié au recueil LebonRejet

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 387 et L. 439 du code de la santé publique que les membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont élus par les conseils départementaux parmi les praticiens de nationalité française inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans. En application de l'article L. 440 du même code, le conseil national désigne dans son sein les chirurgiens-dentistes membres de la section disciplinaire. […]

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3CEDH, Commission (deuxième chambre), MARTIMORT c. la FRANCE, 28 juin 1995, 22151/93

[…] L. LOUCAIDES […] d'Etat G.V. en vertu de l'article L 440 du Code de la santé publique

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