Article L457 du Code de la santé publique
Article L456
Article L457-1
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, du 27 avril 2001, 2001/01866Infirmation

[…] Jean-Louis Y…, que l'indication par l'appelant tant dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions qu'il agit en sa qualité de Conseil National de l'Ordre des Médecins satisfait aux exigences des articles 901 et 961 du NCPC et non des articles 56 et 648 du NCPC invoqués par erreur par M. Jean-Louis Y… ; qu'en effet celui-ci ne peut sérieusement prétendre qu'il existe une imprécision tenant à la forme de l'appelant alors que le statut du Conseil National de l'Ordre des Médecins est régi par les articles 404 et suivants du Code de la Santé Publique et qu'il est doté de la personnalité civile en vertu de l'article 457 du même code ; que, par ailleurs, […]

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