Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 18 () JORF 5 mars 2002
Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois [*nombre*] médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance.
Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision *délai*. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre.
Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois [*délai*] qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire.
[…] qu'en vertu de l' article 34 " la loi fixe les règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques " ; […] il résulte des dispositions des articles L. 372-4° et L. 412 du code de la santé publique que l'exercice de la profession médicale est […] subordonné à une inscription au tableau de l'ordre des médecins et qu'aux termes de l'article L. 382 du même code " l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, […] que compte tenu des limitations qui ont été ainsi apportées par la loi à l'exercice de la profession médicale les dispositions de l'article L. 460 du code la santé publique, […]
Lire la suite…pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » I. - L'article L. 1413-13 du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] L. 460 du même code, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique et notamment son article L 460 ; […]
[…] contrairement à ce qu'indique le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, la patiente n'était pas inconsciente à son arrivée à l'hôpital, ce qui aurait d'ailleurs entraîné son admission en réanimation et non en chirurgie ; que la déclaration du D r G selon laquelle l'exposant aurait été appelé toute la nuit est contredite par celle de M. L qui affirme qu'un seul appel à 5 h 00 du matin a été fait ; que l'expertise montre que la mort de la patiente ne peut être imputée à l'attitude du requérant ; […] Vu le code de la santé publique et notamment son article L 460 ;
[…] Ministre de l'emploi et de la solidarité c/ D r Bernard L […] Vu le code de la santé publique et notamment son article L 460 ;
Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, […] d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession. […] Ses conclusions dirigées contre la décision du CNOM sont recevables et relèvent de votre compétence en premier et dernier ressort en vertu des termes mêmes de l'article R. 4112-5-1 du code de la santé publique. […] Les dispositions relatives à l'expertise, figurant alors à l'article L. 460 du code de la santé publique prévoyaient seulement que la décision de l'ordre intervenait « sur un rapport motivé établi par trois médecins experts », sans autre précision sur les modalités de réalisation de l'expertise. […]
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