Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
II.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts.
III.-En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
IV.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil.
Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
V.-Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII du présent article.
VI.-Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
VII.-La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.
VIII.-Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
[…] statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant trois mois, en application de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une expertise ; 2° 🌍 France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 24 février 2026, 508563 (Conseil d'Etat) [26/2/2026] : Vu la procédure suivante : Par un mémoire distinct, enregistré le 28 novembre […] au rôle dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales . […] Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1 , L. 321-7 et L. 329-1 , […]
Lire la suite…[…] l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant trois mois, en application de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, […] La parole ayant été donnée, après les conclusio[...] 🌍 Tribunal judiciaire de Bobigny (2026-03-06) (Judilibre - Tribunaux Judiciaires) [15/3/2026] : : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 26/02178 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4W6D MINUTE: 26/0442 Nous, […] […] transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, […]
Lire la suite…[…] - la teneur du faire-part de mariage adressé par le D r A au président du conseil départemental témoigne d'un état pathologique analogue à ceux ayant motivé un déclenchement de la procédure de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique à l'encontre de ce praticien en 2012 et 2016 ; […] 3. […] En commettant cette erreur qu'il ne conteste pas, le D r A a méconnu l'obligation, prévue par l'article R. 4127-32 du code de la santé publique rappelé au point 2., d'assurer personnellement à son patient des soins consciencieux et dévoués. […]
La saisine du conseil régional par le conseil départemental, en application de l'article R 4124-3 CSP, n'a pas à être précédée d'un débat contradictoire. […] qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique, tendant à ce que la section examine le dossier dont le conseil régional de Haute-Normandie a été saisi par le conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Eure et qui tend, en application de l'article L. 460 du code de la santé publique, devenu l'article R. 4124-3 de ce code, à ce qu'une expertise soit diligentée à l'égard du D r C, […] Article 3 : La présente décision sera notifiée au D r François C, au conseil départemental de l'Eure, au conseil régional de Haute-Normandie, […]
[…] Vu la décision de la Formation restreinte du conseil régional de l'Ile de France, en date du 24 octobre 2008 ; Vu le procès-verbal de carence des experts du 24 septembre 2008 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II et R 4124-3 à R 4124-3-4 ; Vu les délibérations du Conseil national de l'Ordre des médecins du 8 mars 2007 portant, d'une part, création de la Formation restreinte et, d'autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
La Cour de cassation (Cass., 1ère civ., 16 septembre 2020, n°19-15818) est venue préciser les conditions d'application de l'article 909 du Code civil selon lequel les professionnels de santé « qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait… En savoir plus La suspension du droit d'exercice par l'Ordre des médecins doit fixer une durée déterminée dans le temps (CE., 3 décembre 2020, n°431987) Afin de ne pas contrevenir à l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, […]
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