Article L463 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 68

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4113-11 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

L'absence de communication [*non*] ou la communication mensongère exposera son auteur aux sanctions prévues à l'article L. 423. Le conseil de l'Ordre pourra d'autre part refuser d'inscrire au tableau des candidats qui auront contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions10


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 11 juin 1993, 116298, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en estimant que les fonctions de directeur médical de la société Cadmos exercées par M. X… obligeaient celui-ci, en application des dispositions des articles L.462 et L.463 du code de la santé publique et 77 du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, à conclure un contrat avec ladite société et à communiquer ce contrat à l'ordre des médecins, la section disciplinaire du conseil national dudit ordre n'a pas commis d'erreur de droit ; que le fait de n'avoir ni signé ni communiqué un tel contrat constitue, […]

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  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Amnistie·
  • Médecins·
  • Ordre des médecins·
  • Code de déontologie·
  • Santé publique

2Conseil d'Etat, Section, du 3 juillet 1970, 78636, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu des articles L. 462 à L. 464 du Code de la santé publique, les contrats passés par les médecins et ayant pour objet l'exercice de leur profession doivent être communiqués au Conseil départemental de l'Ordre mais n'ont pas à être approuvés par ce conseil. De même si l'article 49 du Code de déontologie dispose que le Conseil "vérifie la conformité" de certains projets de contrats avec les prescriptions du Code, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de donner au Conseil départemental un pouvoir d'approbation [RJ1].

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  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Amnistie, grace et rehabilitation·
  • Contrats passés par un médecin·
  • Pouvoirs du conseil de l'ordre·
  • Accès aux professions·
  • Cassation sans renvoi·
  • Ordres professionnels·
  • Pourvoi en cassation·
  • Charges et offices

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 novembre 1995, 118620, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la circonstance que les praticiens employés par ce centre mutualiste ne sont pas chargés de sa direction technique ne constitue pas, par elle-même, une violation des dispositions de l'article L. 463 du code de la santé publique aux termes desquelles leur indépendance professionnelle doit être assurée ; que le moyen tiré de ce que le règlement de ce centre mutualiste ne serait pas conforme sur ce point au règlement-type annexé à la circulaire ministérielle du 24 septembre 1954 manque en fait dès lors que ce règlement-type prévoit expressément la possibilité pour les centres mutualistes de ne pas confier leur direction technique à un praticien ;

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Mutualite et coopération·
  • Chirurgiens-dentistes·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Mutuelles·
  • Syndicat·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique
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