Article L463 du Code de la santé publique
Article L462
Article L464
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

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Décisions13

1Conseil national de l'ordre des médecins, 9 octobre 2003, n° 1212

[…] L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 463 du code de la santé publique.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 30 janvier 2003, n° 212

[…] L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 463 du code de la santé publique.

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3Conseil d'Etat, Section, du 14 février 1969, 71978, publié au recueil LebonAnnulation

[…] L'article 23 du contrat-type établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins prévoyant que les parties conviennent de soumettre à l'avis favorable du Conseil départemental leur contrat avant toute application est contraire aux articles L. 462 et 463 du Code de la santé publique qui prévoient seulement une communication des contrats au Conseil départemental. […] que ces dispositions sont contraires aux articles l. 462 et l. 463 du code de la sante publique qui prevoient seulement une communication des contrats au conseil departemental et sont ainsi entachees d'illegalite ;

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