Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 5 : Dispositions communes à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme
Article L463 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
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[…] Considérant qu'en estimant que les fonctions de directeur médical de la société Cadmos exercées par M. X… obligeaient celui-ci, en application des dispositions des articles L.462 et L.463 du code de la santé publique et 77 du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, à conclure un contrat avec ladite société et à communiquer ce contrat à l'ordre des médecins, la section disciplinaire du conseil national dudit ordre n'a pas commis d'erreur de droit ; que le fait de n'avoir ni signé ni communiqué un tel contrat constitue, […]
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[…] En vertu des articles L. 462 à L. 464 du Code de la santé publique, les contrats passés par les médecins et ayant pour objet l'exercice de leur profession doivent être communiqués au Conseil départemental de l'Ordre mais n'ont pas à être approuvés par ce conseil. De même si l'article 49 du Code de déontologie dispose que le Conseil "vérifie la conformité" de certains projets de contrats avec les prescriptions du Code, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de donner au Conseil départemental un pouvoir d'approbation [RJ1].
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 novembre 1995, 118620, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que la circonstance que les praticiens employés par ce centre mutualiste ne sont pas chargés de sa direction technique ne constitue pas, par elle-même, une violation des dispositions de l'article L. 463 du code de la santé publique aux termes desquelles leur indépendance professionnelle doit être assurée ; que le moyen tiré de ce que le règlement de ce centre mutualiste ne serait pas conforme sur ce point au règlement-type annexé à la circulaire ministérielle du 24 septembre 1954 manque en fait dès lors que ce règlement-type prévoit expressément la possibilité pour les centres mutualistes de ne pas confier leur direction technique à un praticien ;
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