Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000
La chambre de discipline ne peut valablement siéger que si cinq de ses membres sont présents.
La chambre s'adjoint un conseiller juridique avec voix consultative qui peut être, à son gré, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en fonction ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la chambre, soit un magistrat de l'ordre judiciaire, en fonction ou honoraire, désigné par le Premier président de la cour d'appel, soit un avocat inscrit au barreau.
Les membres titulaires et suppléants de la chambre de discipline sont élus pour six ans et renouvelables tous les trois ans par fraction de deux ou de trois membres. Les membres sortants sont rééligibles.
Seuls sont éligibles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 423, les médecins de nationalité française qui, âgés de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la chambre de discipline est convoquée par le Conseil national de l'ordre des médecins.
Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les médecins ayant le droit de vote et par le représentant de l'Etat.
M. le Premier ministre informe l'honorable parlementaire que la codification des sanctions a été réalisée à droit constant, même si, dans l'ancien code de la santé publique, l'article 217 renvoyait aux articles 471 et 475 du code pénal (peines contraventionnelles). En effet, le codificateur a tenu compte de la volonté du Sénat qui, en 1994, a rétabli ces renvois afin de sanctionner l'obligation de vaccination contre la tuberculose.
Lire la suite…Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le Premier ministre sur certaines dispositions de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique. […] Ce refus est même élevé au rang de délit, alors que, jusqu'à présent, il donnait lieu à une peine d'amende contraventionnelle. […] M. le Premier ministre informe l'honorable parlementaire que la codification des sanctions a été réalisée à droit constant, même si, dans l'ancien code de la santé publique, l'article 217 renvoyait aux articles 471 et 475 du code pénal (peines contraventionnelles). […]
Lire la suite…[…] Considérant que le fait que le jugement attaqué mentionne l'article L. 471 du code de la santé publique au lieu de L.571 et qu'il cite cet article de façon inexacte constituent de simples erreurs matérielles sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
[…] Considérant que si l'article L 471 du code de la santé publique issu de l'ordonnance susvisée du 2 mars 2000 institue en Polynésie Française une chambre de discipline qui peut être saisie dans les conditions définies à l'article L 417 du même code, la constitution d'une telle chambre, à laquelle devront être transmis les dossiers pendants devant l'organe de l'Ordre des médecins compétent, devra intervenir, […]
[…] Considérant qu'à la différence des règles issues de l'article 33 de l'ordonnance n°45-2184 du 24 septembre 1945, modifiée par la loi n° 51-443 du 19 avril 1951, les dispositions de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000, codifiées sur ce point à l'article L.471 puis à l'article L. 4441-2 du code de la santé publique, qui sont entrées en vigueur dès la publication de cette ordonnance, ne prévoient plus la participation à l'audience des juridictions ordinales de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française du médecin-inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales ; […]
M. le Premier ministre informe l'honorable parlementaire que la codification des sanctions a été réalisée à droit constant, même si, dans l'ancien code de la santé publique, l'article 217 renvoyait aux articles 471 et 475 du code pénal (peines contraventionnelles). En effet, le codificateur a tenu compte de la volonté du Sénat qui, en 1994, a rétabli ces renvois afin de sanctionner l'obligation de vaccination contre la tuberculose.
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