Article L473 du Code de la santé publique
Article L472-22
Article L474
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 35 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaires8

1Enseignement - Médecine Scolaire Et Universitaire - Infirmiers Vacataires. Rémunérations
M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 21 avril 2003

Au vu de la loi du 31 mai 1978 modifiant les articles L. 473, L. 474 et L. 475 du code de la santé publique relatif à cette profession et ses décrets d'application de 1981, 1984, 1993 et 2002, qui ont acté la qualification et la responsabilité pleine et entière des professionnelles qui l'exercent, les faibles taux horaires de rémunération pratiqués par le ministère de l'éducation nationale à l'encontre des infirmières vacataires sont choquants et illégaux. […]

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2Professions De Santé - Infirmiers En Psychiatrie - Exercice De La Profession
M. Donnedieu de Vabres Renaud · Questions parlementaires · 24 mai 1999

Ces personnels de santé se trouvent en situation d'exercice illégal de la profession infirmière depuis l'annulation le 16 décembre 1998, par le Conseil d'Etat, de l'arrêté du 2 mai 1996 émanant du ministre du travail et des affaires sociales, puisque, selon les dispositions des articles L. 473, L. 474 et L. 474-1 du code de la santé publique, le titre d'infirmier est accordé aux seuls titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier (DEI).

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3Professions De Santé - Infirmiers En Psychiatrie - Diplôme D'Etat. Perspectives
M. Suchod Michel · Questions parlementaires · 19 avril 1999

Ces personnels de santé se trouvent, depuis l'annulation le 16 décembre 1998 par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 2 mai 1996 émanant du ministre du travail et des affaires sociales, en situation d'exercice illégal de la profession infirmière, puisque selon les dispositions des articles L. 473, L. 474 et L. 474-1 du code de la santé publique le titre d'infirmier est accordé aux seuls titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier (DEI).

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Décisions11

1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 10 juin 1983, 42367, publié au recueil LebonRejet

L'article 261 du C.G.I. [rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978] exonère de la T.V.A. les soins dispensés "par les membres des professions médicales et paramédicales". Le législateur a entendu exonérer uniquement les membres des professions réglementées par le code de la santé publique au nombre desquelles ne figure pas la profession d'"acupuncteur". Si la profession d'infirmier est réglementée par le code et notamment par son article L.473, […] que M. X… se prévaut également de sa qualité d'infirmier ; que cette profession est réglementée par le code de la santé publique, dont l'article L. 473, dans la rédaction de ce texte résultant de la loi du 31 mai 1978, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 3 octobre 2011, n° 1105215Rejet

[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] que le refus d'autorisation était parfaitement motivé sur ce point ; que le dispositif d'astreinte de médecins ne répond pas à l'exigence de présence sur place d'un médecin qualifié en psychiatrie qui constitue une condition technique de fonctionnement fixée à l'article D. 6124-472 du code de la santé publique ; […] qu'en mentionnant un « profil des patients », elle s'est bornée à faire application des articles D. 6124-463 et -473 du code de la santé publique ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 octobre 2001, 210557, publié au recueil LebonRejet

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 473 ; […] Sur les conclusions du syndicat national des infirmiers anesthésistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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