Entrée en vigueur le 29 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-581 du 27 juin 2025 - art. 1 (V)
I.-L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé.
Dans l'exercice de sa profession, l'infirmier entreprend, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est établie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.
II.-Les missions de l'infirmier sont les suivantes :
1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ;
2° Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ;
3° Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ;
4° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, à l'éducation à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;
5° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;
6° Exploiter les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières.
III.-L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l'article L. 6314-1.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des représentants des professionnels concernés, précise les domaines d'activité et de compétence de l'infirmier.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun des domaines d'activité, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers.

pendant 7 jours
L'article R. 4312-1 du Code de la santé publique, en vigueur depuis le décret du 25 novembre 2016, dispose que les règles du code de déontologie « s'imposent » à trois catégories distinctes de personnes : 1° « Tout infirmier inscrit au tableau de l'ordre » ; 2° « Tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants » ; […] même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » La relation sexuelle […] Le régime des sanctions : article L. 4124-6 du Code de la santé publique Rendu applicable aux infirmiers par l'article L. 4312-5, […]
Lire la suite…contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; 6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, […] ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques […] prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique ; b) Non-respect, de manière répétée, de l'obligation prévue par les 1°, […]
Lire la suite…[…] — qu'il soit jugé que l'article L 1111-7 du code de la santé publique s'applique à la profession d'infirmier ; — que Monsieur X soit condamné à lui verser sous astreinte de 500 euros par jour de retard à lui remettre sous un délai de 3 jours son entier dossier médical et à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. […] — que l'article L1111-7 du code de la santé publique qui prévoit que toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé est applicable aux infirmiers en vertu des dispositions des articles L 4311-1 et suivants du code de la santé publique;
[…] a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l'article L. 322-5, y compris les règles prises pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique ;
[…] L'article R.165-1 du même code précise que : 'les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et L. 4321-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée « Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ».
L'article L4312-1 du Code de la santé publique (CSP) confie par ailleurs à l'Ordre la mission de regrouper « tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France » et de veiller au respect des règles éthiques de la profession. L'article L4311-15 du même code pose cette double exigence : pour être infirmier, il faut être enregistré et inscrit au tableau de l'Ordre ; à défaut, l'exercice de la profession est illégal. […]
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