Article L474 du Code de la santé publique
Article L473Article L474-1
Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Code de la santé publique L. 476-1, L. 477 :
Dérogation.

Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 35 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaires61

1Décision n° 2014-249 L du 18 juillet 2014 - dossier documentaire - Nature juridique de l’article L. 632-7 du code de l’éducation
Conseil Constitutionnel · 17 juillet 2014

- Article L. 681-1 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, […] Livre VIII : La vie universitaire Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires Chapitre Ier : Les aides aux étudiants. […] ; - CE, 26 mars 1999, nos 190528 190529 190565 190566 203004 S'agissant des conditions d'installation "en exercice libéral sous convention" : Considérant qu'aux termes de l'article L. 474 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1" ; que l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, […]

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2Enseignement - Médecine Scolaire Et Universitaire - Infirmiers Vacataires. Rémunérations
M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 21 avril 2003

Au vu de la loi du 31 mai 1978 modifiant les articles L. 473, L. 474 et L. 475 du code de la santé publique relatif à cette profession et ses décrets d'application de 1981, 1984, 1993 et 2002, qui ont acté la qualification et la responsabilité pleine et entière des professionnelles qui l'exercent, les faibles taux horaires de rémunération pratiqués par le ministère de l'éducation nationale à l'encontre des infirmières vacataires sont choquants et illégaux. […]

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3Établissements De Santé - Personnel - Infirmiers. Aides Opératoires. Qualification
M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 7 octobre 2000

Ainsi, l'article 38 de ladite loi dispose que « par dérogation à l'article L. 474 du code de la santé publique, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale, les personnels aides opératoires et aides instrumentistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication de la présente loi, et ayant satisfait, […]

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Décisions54

1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA05062, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.474-1. » ; qu'aux termes de l'article L.471-1, modifié par l'article 25 de la loi n 95-116 du 4 février 1995, les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L.474 sont "soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, […]

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2Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 décembre 1998, n° 181245Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 » ; que, selon ce dernier article : « Les diplômes, […] que, « par dérogation aux dispositions de l'article L. 474 ci-dessus », l'article L. 477 du même code dispose que « l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis, soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé : 1°) aux personnes pourvues de certificats, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA05209, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.474-1. » ; qu'aux termes de l'article L.471-1, modifié par l'article 25 de la loi n 95-116 du 4 février 1995, les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L.474 sont "soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, […]

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