Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 37 () JORF 28 juillet 1999
Au vu de la loi du 31 mai 1978 modifiant les articles L. 473, L. 474 et L. 475 du code de la santé publique relatif à cette profession et ses décrets d'application de 1981, 1984, 1993 et 2002, qui ont acté la qualification et la responsabilité pleine et entière des professionnelles qui l'exercent, les faibles taux horaires de rémunération pratiqués par le ministère de l'éducation nationale à l'encontre des infirmières vacataires sont choquants et illégaux. […]
Lire la suite…Ainsi, l'article 38 de ladite loi dispose que « par dérogation à l'article L. 474 du code de la santé publique, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale, les personnels aides opératoires et aides instrumentistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication de la présente loi, et ayant satisfait, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.474-1. » ; qu'aux termes de l'article L.471-1, modifié par l'article 25 de la loi n 95-116 du 4 février 1995, les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L.474 sont "soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 » ; que, selon ce dernier article : « Les diplômes, […] que, « par dérogation aux dispositions de l'article L. 474 ci-dessus », l'article L. 477 du même code dispose que « l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis, soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé : 1°) aux personnes pourvues de certificats, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.474-1. » ; qu'aux termes de l'article L.471-1, modifié par l'article 25 de la loi n 95-116 du 4 février 1995, les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L.474 sont "soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, […]
- Article L. 681-1 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, […] Livre VIII : La vie universitaire Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires Chapitre Ier : Les aides aux étudiants. […] ; - CE, 26 mars 1999, nos 190528 190529 190565 190566 203004 S'agissant des conditions d'installation "en exercice libéral sous convention" : Considérant qu'aux termes de l'article L. 474 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1" ; que l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, […]
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