Article L476 du Code de la santé publique
Article L475Article L476-1
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 35 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique, à l'exception du second alinéa, à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaire1

1Tribunal des conflits, 5 juillet 1982, Nicolet, requête numéro 02235, T. p. 565
revuegeneraledudroit.eu · 5 juillet 1982

[…] Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu la Code de la santé publique et notamment ses articles L. 473 à L. 477 ; Considérant que les écoles privées autorisées à préparer les candidats au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière assurent une activité d'intérêt général pour laquelle elles ne sont investies d'aucune prérogative […] de puissance publique ; que ni l'autorisation à laquelle l'article L. 475 du Code de la santé publique soumet l'ouverture de ces établissements ni l'agrément dont le directeur de l'école doit justifier en application de l'article L. 476 du même code, […]

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Décision1

[…] Considérant que les écoles privées autorisées à préparer les candidats au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière assurent une activité d'intérêt général pour laquelle elles ne sont investies d'aucune prérogative de puissance publique ; que ni l'autorisation à laquelle l'article L. 475 du Code de la santé publique soumet l'ouverture de ces établissements ni l'agrément dont le directeur de l'école doit justifier en application de l'article L. 476 du même code, ni d'ailleurs la circonstance que les élèves infirmiers ou infirmières sont appelés à suivre des stages dans des établissement publics hospitaliers, […]

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