Résumé de la juridiction
Les écoles privées autorisées à préparer les candidats au diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière assurent une activité d’intérêt général pour laquelle elles ne sont investies d’aucune prérogative de puissance publique. Ni l’autorisation d’ouverture à laquelle sont soumis ces établissements ni l’agrément de leur directeur n’ont pour effet de les faire participer à l’exécution d’un service public. Compétence judiciaire pour connaître des litiges entre ces écoles et leurs élèves.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 5 juil. 1982, n° 02235, Lebon T. |
|---|---|
| Numéro : | 02235 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit sur renvoi juridictionnel |
| Dispositif : | DECLARATION COMPETENCE JUDICIAIRE |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007604067 |
Sur les parties
| Président : | M. Jégu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Kahn |
| Rapporteur public : | M. Gulphe |
Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 12 février 1982, une expédition du jugement en date du 3 février 1982 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application de l’article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider sur la question de compétence soulevée par l’instance engagée par Mlle Nicolet contre la Croix-Rouge française, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par une ordonnance du 13 février 1980, le Président du Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, statuant comme juge des référés, a décliné la compétence des tribunaux judiciaire sur le même litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la Code de la santé publique et notamment ses articles L. 473 à L. 477 ;
Considérant que les écoles privées autorisées à préparer les candidats au diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière assurent une activité d’intérêt général pour laquelle elles ne sont investies d’aucune prérogative de puissance publique ; que ni l’autorisation à laquelle l’article L. 475 du Code de la santé publique soumet l’ouverture de ces établissements ni l’agrément dont le directeur de l’école doit justifier en application de l’article L. 476 du même code, ni d’ailleurs la circonstance que les élèves infirmiers ou infirmières sont appelés à suivre des stages dans des établissement publics hospitaliers, n’ont pour effet de faire participer les écoles privées d’infirmiers ou d’infirmières à l’exécution d’un service public ; qu’il n’appartient dès lors qu’à l’autorité judiciaire de connaître des litiges qui peuvent s’élever entre ces écoles et leurs élèves ;
Article 1er – Il est déclaré que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant Mlle Nicolet à la Croix-Rouge française.
Article 2 – L’ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 13 février 190 est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 – La requête présentée par Mlle Nicolet devant le Tribunal administratif de Besançon, ainsi que la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l’exception du jugement du 3 février 1982, sont déclarées nulles et non avenues.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Décret du 26 octobre 1849
- Code de la santé publique
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