Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 4 () JORF 1er janvier 1994
1° Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Toutefois, les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen [*étranger*] ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière que dans la mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même l'exercice de celle-ci dans cet Etat [*condition de réciprocité, équivalence*]. Cette dernière disposition n'est applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession d'infirmier ou d'infirmière à la date de la publication de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980.
2° Aux élèves préparant le diplôme d'Etat pendant la durée de leur scolarité, mais seulement dans les établissements ou services agréés pour l'accomplissement des stages.
3° Aux élèves officiers et officiers de la marine marchande pendant la durée de leur stage de formation sanitaire effectué dans des établissements ou services agréés par le ministre chargé de la santé.
La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires visés dans le présent article seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population.
. - Dans le cadre de sa profession, une sage-femme est autorisée à pratiquer, en vertu de l'article L. 371 du code de la santé publique, " les soins prescrits ou conseillés par un médecin ". […] Elle relève, lorsqu'elle exerce en pratique libérale, de la convention nationale des sages-femmes. […] Par ailleurs, les titulaires du diplôme d'Etat français de sage-femme disposent, en vertu de l'article L. 477 du code de la santé publique, du droit de se voir reconnaître la qualité d'infirmière autorisée polyvalente. […]
Lire la suite…Il est indique que, selon l'article L. 477 du code de la sante publique, « Par derogation aux dispositions de l'article L. 474, l'exercice de la profession d'infirmiere ou d'infirmier est permis soit en qualite d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs etablissements ou pour un mode d'activite determine : aux eleves preparant le diplome d'Etat pendant la duree de leur scolarite, mais seulement dans les etablissements ou services agrees pour l'accomplissement des stages ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.474-1. » ; qu'aux termes de l'article L.471-1, […] le diplôme d'infirmier délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ; …" ; que « par dérogation aux dispositions de l'article L.474 » l'article L.477 du même code prévoit que « l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis, soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 » ; que, selon ce dernier article : « Les diplômes, […] que, « par dérogation aux dispositions de l'article L. 474 ci-dessus », l'article L. 477 du même code dispose que « l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis, soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé : 1°) aux personnes pourvues de certificats, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.474-1. » ; qu'aux termes de l'article L.471-1, […] le diplôme d'infirmier délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ; …" ; que « par dérogation aux dispositions de l'article L.474 » l'article L.477 du même code prévoit que « l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis, soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, […]
[…] quand un individu est hors d'état d'exprimer sa volonté alors qu'il est confronté à des choix personnels, ce qui a conduit à la rédaction de l'article L 1111-6 du code de la santé publique. Il s'agit de permettre à ces personnes de nommer un représentant, un mandataire, auxquels elles délégueraient un pouvoir de décision en matière médicale en cas de survenance d'une inaptitude. […] Le Code civil ajoute un mandat de protection future régie par les articles 477 et suivants de son code, selon lesquels le mandataire peut se voir reconnaître la faculté de prendre des décisions relatives à la personne du mandant lorsque celui-ci n'est pas en état de prendre une décision personnelle éclairée. […]
Lire la suite…