Article L477 du Code de la santé publique
Article L476-1
Article L477-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 35 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article 37.*]

[*Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 9 : les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.*]

[*Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 10: date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 1 à 9 de la présente loi.*]

Commentaires5

1Droits des personnes âgées vulnérables
www.cabinetaci.com · 25 novembre 2021

[…] quand un individu est hors d'état d'exprimer sa volonté alors qu'il est confronté à des choix personnels, ce qui a conduit à la rédaction de l'article L 1111-6 du code de la santé publique. Il s'agit de permettre à ces personnes de nommer un représentant, un mandataire, auxquels elles délégueraient un pouvoir de décision en matière médicale en cas de survenance d'une inaptitude. […] Le Code civil ajoute un mandat de protection future régie par les articles 477 et suivants de son code, selon lesquels le mandataire peut se voir reconnaître la faculté de prendre des décisions relatives à la personne du mandant lorsque celui-ci n'est pas en état de prendre une décision personnelle éclairée. […]

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2Compétence des sages-femmes
M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 25 mars 1999

. - Dans le cadre de sa profession, une sage-femme est autorisée à pratiquer, en vertu de l'article L. 371 du code de la santé publique, " les soins prescrits ou conseillés par un médecin ". […] Elle relève, lorsqu'elle exerce en pratique libérale, de la convention nationale des sages-femmes. […] Par ailleurs, les titulaires du diplôme d'Etat français de sage-femme disposent, en vertu de l'article L. 477 du code de la santé publique, du droit de se voir reconnaître la qualité d'infirmière autorisée polyvalente. […]

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3Enseignement Superieur - Infirmiers Et Infirmieres - Eleves. Remplacements. Reglementation
M. Chollet Paul · Questions parlementaires · 12 septembre 1996

Il est indique que, selon l'article L. 477 du code de la sante publique, « Par derogation aux dispositions de l'article L. 474, l'exercice de la profession d'infirmiere ou d'infirmier est permis soit en qualite d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs etablissements ou pour un mode d'activite determine : aux eleves preparant le diplome d'Etat pendant la duree de leur scolarite, mais seulement dans les etablissements ou services agrees pour l'accomplissement des stages ». […]

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Décisions46

1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA05062, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.474-1. » ; qu'aux termes de l'article L.471-1, […] le diplôme d'infirmier délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ; …" ; que « par dérogation aux dispositions de l'article L.474 » l'article L.477 du même code prévoit que « l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis, soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, […]

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2Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 décembre 1998, n° 181245Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 » ; que, selon ce dernier article : « Les diplômes, […] que, « par dérogation aux dispositions de l'article L. 474 ci-dessus », l'article L. 477 du même code dispose que « l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis, soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé : 1°) aux personnes pourvues de certificats, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA05209, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.474-1. » ; qu'aux termes de l'article L.471-1, […] le diplôme d'infirmier délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ; …" ; que « par dérogation aux dispositions de l'article L.474 » l'article L.477 du même code prévoit que « l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis, soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, […]

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