Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 61
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé :
1° Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Toutefois, les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière que dans la mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même l'exercice de celle-ci dans cet Etat. Cette dernière disposition n'est applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession d'infirmier ou d'infirmière au 13 juillet 1980 ;
2° Aux étudiants et apprentis préparant le diplôme d'Etat dans le cadre de leur période de stage ou d'apprentissage, dans les établissements et centres de santé ou les établissements et services médico-sociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets libéraux agréés pour l'accomplissement des stages. Les étudiants et apprentis peuvent réaliser personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité d'un infirmier diplômé.
Pour le remboursement ou la prise en charge par l'assurance maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par l'infirmier diplômé ;
3° Aux élèves officiers et officiers de la marine marchande pendant la durée de leur stage de formation sanitaire effectué dans des établissements ou services agréés par le ministre chargé de la santé.
La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires mentionnés dans le présent article sont fixées par décret.
Le cadre réglementaire dans lequel ils exercent, actuellement régi par l'article 4311-12 du code de la santé publique, ne correspond plus à leur pratique quotidienne. […]
Lire la suite…En effet, l'article 4311-12 du code de la santé publique, qui régit actuellement le champ de compétence des infirmiers anesthésistes, ne correspond plus à l'exercice concret et quotidien des missions de ces professionnels de santé. Ils souhaitent donc l'obtention d'un statut de profession paramédicale intermédiaire tel que prévu par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ainsi que la reconnaissance indiciaire de leur profession à la hauteur des masters de la fonction publique.
Lire la suite…[…] - elles méconnaissent l'article 4 de la directive 2005/36/CE et l'article L. 123-2 du code de l'éducation ; […] Le diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée précise la mention acquise correspondant au domaine d'intervention de l'infirmier en pratique avancée, prévue à l'article R. 4301-2 du code de la santé publique. […] Aux termes de l'article D. 636-77 de ce code : « Peuvent prétendre à la formation conduisant au diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée les candidats justifiant soit du diplôme d'État d'infirmier ou d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4311-3 ou L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier, […]
[…] Disposition(s) principale(s) citée(s) : 1) Articles L.4311-1, L.4311-2 et R.4312-1 du code de la santé publique ; 2) article L. 4124-2 du même code 3) articles R. 4312-4 et R. 4312-9 du même code 3) articles R. 4312-10 et R. 4312-32 du même code Manquement(s) principaux : 2) Déconsidérer la profession d'infirmier (oui) […] L. 1434-12, […] Elles s'imposent à tout infirmier inscrit au tableau de l'ordre, à tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants ainsi qu'aux étudiants en soins infirmiers mentionnés à l'article L. 4311- 12. » ; […] troisièmement « aux étudiants en soins infirmiers mentionnés à l'article L. 4311-12 » ; […]
[…] Vu, enregistrés les 11 avril 2012 et 12 décembre 2012, les mémoires en défense présentés pour le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, […] — être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4311-3 ou à l'article L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier, soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ; […]
Conditions d'accès à une école de formation d'infirmier anesthésiste : être titulaire du diplôme d'État d'infirmier (ou d'un autre titre permettant l'exercice de la profession mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-12 du Code de la santé publique) ou du diplôme d'État de sage-femme (ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession) ; […] Pour aller plus loin : articles L. 4311-4, R. 4311-34 et suivants du Code de la santé publique et l'arrêté du 20 janvier 2010 précité. […] Cette inscription rend licite l'exercice de la profession sur le territoire français. […] Pour aller plus loin : articles L. 4311-15 et L. 4311-16, L. 4312-7, […]
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