Article L478 du Code de la santé publique
Article L477-1
Article L478-1
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 35 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique, à l'exception des trois derniers alinéas, à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaire1

1Décision n° 2014-249 L du 18 juillet 2014 - dossier documentaire - Nature juridique de l’article L. 632-7 du code de l’éducation
Conseil Constitutionnel · 17 juillet 2014

- Article L. 681-1 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, […] Livre VIII : La vie universitaire Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires Chapitre Ier : Les aides aux étudiants. […] des conditions d'exercice des remplaçants : Considérant que l'article L. 478 du code de la santé publique subordonne l'exercice de la profession d'infirmier ou infirmière à titre libéral à l'inscription sur une liste dressée par le préfet du département de la résidence professionnelle ; que, toutefois, […]

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mars 1999, 190528 190529 190565 190566 203004, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que l'article L. 478 du code de la santé publique subordonne l'exercice de la profession d'infirmier ou infirmière à titre libéral à l'inscription sur une liste dressée par le préfet du département de la résidence professionnelle ; que, toutefois, le même article dispose que : « L'infirmier ou l'infirmière n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière » ; que l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, déjà cité, prévoit que la convention nationale des infirmiers détermine : « 1° … les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné » ; […]

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2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 27 octobre 1993, 119132, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant, d'une part, que si l'article L.478 du code de la santé publique fait obligation à un infirmier ou à une infirmière d'être inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle, il ne saurait être fait grief à M me DE Y… de s'être soustraite à cette exigence pour justifier son licenciement du CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON, dès lors que son recrutement par ledit centre hospitalier, en 1983, avait été porté à la connaissance des services départementaux compétents ;

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3Conseil d'Etat, 4 SS, du 13 juin 1997, 157274, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la décision attaquée du 7 juillet 1993 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles L. 478 et L. 482 du code de la santé publique ; Vu les articles L. 145-1 et suivants et les articles R. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

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