Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 36 () JORF 4 janvier 1992
Toutefois, l'infirmier ou infirmière n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, pour une durée limitée, par le préfet du département de leur domicile. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Les conditions d'application des deux alinéas précédents, et notamment les modalités de remplacement, la durée des autorisations et les conditions de leur prorogation sont fixées par décret pris après avis du Conseil d'Etat.
En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, l'infirmier ou l'infirmière doit demander le transfert de son inscription dans un délai de trois mois à compter du transfert de résidence, faute de quoi il est radié d'office.
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.
L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale [*interdiction*].
[…] Considérant que l'article L. 478 du code de la santé publique subordonne l'exercice de la profession d'infirmier ou infirmière à titre libéral à l'inscription sur une liste dressée par le préfet du département de la résidence professionnelle ; que, toutefois, le même article dispose que : « L'infirmier ou l'infirmière n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière » ; que l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, déjà cité, prévoit que la convention nationale des infirmiers détermine : « 1° … les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné » ; […]
[…] Considérant, d'une part, que si l'article L.478 du code de la santé publique fait obligation à un infirmier ou à une infirmière d'être inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle, il ne saurait être fait grief à M me DE Y… de s'être soustraite à cette exigence pour justifier son licenciement du CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON, dès lors que son recrutement par ledit centre hospitalier, en 1983, avait été porté à la connaissance des services départementaux compétents ;
[…] Vu la décision attaquée du 7 juillet 1993 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles L. 478 et L. 482 du code de la santé publique ; Vu les articles L. 145-1 et suivants et les articles R. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
- Article L. 681-1 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, […] Livre VIII : La vie universitaire Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires Chapitre Ier : Les aides aux étudiants. […] des conditions d'exercice des remplaçants : Considérant que l'article L. 478 du code de la santé publique subordonne l'exercice de la profession d'infirmier ou infirmière à titre libéral à l'inscription sur une liste dressée par le préfet du département de la résidence professionnelle ; que, toutefois, […]
Lire la suite…