Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 5 JORF 13 juillet 1980
Les infirmiers ou infirmières inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 478 peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre de la Santé publique et de la Population, et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.
2. Stationnement - Reglementation - Infirmiers Et Infirmieres Liberaux
M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 13 mai 1991
Il est donc demande aux agents habilites a constater les infractions a la police de la circulation routiere de faire preuve de tout le discernement desirable dans l'application des textes qui regissent le stationnement sur la voie publique et ses dependances et, le cas echeant, de bienveillance et d'indulgence lorsqu'ils sont en presence d'un vehicule arborant l'insigne prevu pour les auxiliaires medicaux par les articles L 480 et L 499 du code de la sante publique.
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Toutefois, le stationnement irrégulier des véhicules des personnels des professions précitées n'est toléré qu'à la condition de ne pas gêner exagérément la circulation publique, ni, a fortiori, de ne pas constituer un danger pour les autres usagers et que l'insigne professionnelle distinctif des infirmières ou infirmiers, prévu à l'article L. 480 du code de santé publique, soit placé en évidence sur ces véhicules.
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