Article L484 du Code de la santé publique
Article L483-1Article L485
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 9 JORF 13 juillet 1980
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
Abrogé par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 35 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décision • 1

1. Conseil d'Etat, Section, du 5 mai 1972, 83752, publié au recueil LebonAnnulation

Il resulte de l'ensemble des dispositions des articles l.487 et l.488 du code de la sante publique et du decret du 29 mars 1963 que le ministre de la sante publique et de la securite sociale, competent pour determiner les garanties que l'enseignement professionnel de masseur-kinesitherapeute doit presenter et pour controler leur respect a pu legalement decider que l'enseignement dispense dans des ecoles privees soumises a agrement et qui prepare exclusivement a l'exercice d'une profession paramedicale reglementee devrait repondre a des prescriptions precises de scolarite et que les eleves qui ne remplissaient pas ces conditions seraient elimines de la formation ; par suite, […]

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