Article L485 du Code de la santé publique
Article L484
Article L486
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 35 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décisions7

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1977, 75-91.845, Publié au bulletinRejet

[…] Au fond : sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 6, 15 et 23 de la loi du 16 juillet 1974, 382 et 511 du code de la sante publique, 485 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret attaque a confirme une ordonnance ayant refuse a x…, […] Que l'article l 519 du meme code prevoit la fermeture, definitive ou temporaire, de l'etablissement dans lequel a ete pratique l'exercice illegal de la pharmacie ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1991, 90-85.832, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] sans préciser la peine retenue ni les textes répressifs dont elle a fait application" ; Attendu que Laurent Z… et deux coïnculpés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction pour répondre du délit de trafic de stupéfiants par importation, prévu et puni par les articles L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique, et de celui d'importation en contrebande de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les articles 414, 417, […]

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Il ressort des dispositions des articles 6 et 21 du décret du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, que les infirmiers et infirmières titulaires du diplôme d'infirmier des hôpitaux psychiatriques ne peuvent être titularisés à une date antérieure à celle d'obtention de leur diplôme [RJ1]. Ni la loi du 31 décembre 1971 relative à l'exercice de cette profession dans les D.O.M., ni aucune autre disposition législative n'a prévu un effet rétroactif en ce qui concerne les nominations d'infirmiers désormais recrutés dans les D.O.M., en application des articles L.473 à L.485 du code de la santé publique.

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