Article L494 du Code de la santé publique
Article L493
Article L496
Entrée en vigueur le 26 mai 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 41 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaires2

1Professions Paramedicales - Pedicures - Ordre Professionnel. Creation. Perspectives
M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 7 novembre 1994

Le code de la sante publique affirme en effet la specificite absolue de cette profession puisque son exercice et l'usage du titre de pedicure-podologue sont reserves aux titulaires du diplome defini par son article L. 494. Ce meme code leur confere en outre le monopole de certains soins specifiques, ce qui conduit a leur reconnaitre le droit au diagnostic et a la prescription independante. Mais il manque aujourd'hui a la profession une autonomie de gestion disciplinaire.

 Lire la suite…

2Création d'un ordre des pédicures-podologues
M. Jacques Rocca Serra, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 2 juin 1994

Le code de la santé publique affirme en effet la spécificité absolue de la profession de pédicure-podologue puisque l'exercice de la profession et l'usage du titre sont réservés aux titulaires du diplôme défini par son article L. 494. Le code de la santé publique leur confère en outre le monopole de certains soins spécifiques, ce qui conduit à leur reconnaître le droit au diagnostic et à la prescription indépendante (décret no 85-631 du 19 juin 1985). Mais il manque aujourd'hui à la profession une autonomie de gestion disciplinaire.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

[…] — condamné la SCI L'Avenir en bio à faire cesser toute émission sonore non conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique, causée par les installations de l'immeuble situé impasse des plantes à Bourges et cadastré section EW no 490, 492, 493 et 494, par tous moyens adéquats et conformes à la réglementation, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, […] L'article L. 622-21, I, […]

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1997, 96-82.317, InéditCassation

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patricia Z…, ressortissante belge, a ouvert un cabinet de pédicure sans être titulaire du diplôme d'Etat exigé par l'article L. 494 du Code de la santé publique ni inscrite au tableau de l'Ordre des pédicures-podologues; qu'au mois d'août 1994, la Fédération Nationale des Podologues, constituée partie civile, l'a fait citer devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de cette profession, délit prévu et puni par l'article L. 501 du même Code ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).