Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 29 avril 2021, n° 19/00075
TGI Bourges 6 décembre 2018
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CA Bourges
Infirmation partielle 29 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de nuisances sonores

    La cour a estimé que les nuisances sonores n'étaient pas établies pour la période postérieure à l'arrêt des anciens compresseurs, et que la preuve du trouble anormal de voisinage incombe à Mme H A B.

  • Accepté
    Troubles de vue causés par la vue plongeante

    La cour a retenu que le trouble de vue a duré jusqu'à la mise en place de panneaux brise-vue, ce qui constitue un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

  • Accepté
    Préjudice causé par les nuisances

    La cour a reconnu l'existence de nuisances sonores et visuelles et a condamné les sociétés à indemniser Mme H A B pour le préjudice subi.

  • Rejeté
    Clause de garantie dans l'acte de vente

    La cour a jugé que la créance de garantie n'a pas été déclarée dans le cadre de la procédure collective, rendant leur demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bourges a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourges qui avait condamné la SCI L'Avenir en bio à cesser les nuisances sonores et visuelles causées par son activité commerciale et à indemniser Mme H A B pour les troubles subis depuis le 13 mars 2009. La question juridique principale concernait l'existence d'un trouble anormal de voisinage dû aux nuisances sonores et visuelles. La juridiction de première instance avait reconnu l'existence de ces troubles et avait ordonné la cessation des nuisances sous astreinte, ainsi que le paiement de dommages-intérêts. La Cour d'Appel a jugé que les nuisances sonores causées par la SCI L'Avenir en bio n'étaient pas établies faute de mesures acoustiques, et que le trouble de vue avait pris fin avec l'installation de panneaux brise-vue. La Cour a confirmé la cessation du trouble de vue mais a constaté que la SCI avait déjà exécuté cette condamnation. Concernant l'indemnisation, la Cour a jugé que Mme A B était irrecevable à demander des dommages-intérêts à la SCI L'Avenir en bio, car elle n'avait pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SCI. La Cour a également jugé que la demande de garantie des sociétés Carrefour Proximité France et Immobilière Proxi était irrecevable pour la même raison. La Cour a réduit le montant des dommages-intérêts dus par les sociétés Carrefour Proximité France et Immobilière Proxi à 5 000 euros, en tenant compte de la nature de la résidence de Mme A B et de la durée des troubles. Enfin, la Cour a condamné ces sociétés aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de 4 000 euros pour les frais irrépétibles de Mme A B.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 29 avr. 2021, n° 19/00075
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 19/00075
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourges, 6 décembre 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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