Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 29 avr. 2021, n° 19/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00075 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 6 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard M. PERINETTI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.P. ZANNI, S.C.I. L'AVENIR EN BIO c/ S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE DIA FRANCE), S.A.S. IMMOBILIERE PROXI RE ERTECO) |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Dominique LACROIX
- Me Marie MANDEVILLE
- Me Sandra LEBLANC
LE : 29 AVRIL 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2021
N° – Pages
N° RG 19/00075 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DECS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 06 Décembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – SCP E ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI L’AVENIR EN BIO
, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE suivant conclusions en date du 26 septembre 2019
- S.C.I. L’AVENIR EN BIO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 830 290 870
APPELANTE suivant déclaration du 17/01/2019
INCIDEMMENT INTIMÉE
Représentées et plaidant par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
29 AVRIL 2021
N° /2
II – Mme H A B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Marie MANDEVILLE DE TERRAJURIS AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
III – SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits et obligations de la société ERTECO France anciennement dénommée DIA France, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 345 130 488
- SAS IMMOBILIERE PROXI (anciennement dénommée IMMOBILIERE ERTECO), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 389 526 617
Représentées et plaidant par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
INCIDEMMENT APPELANTES
29 AVRIL 2021
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
M. GEOFFROY Vice-Président placé
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 19 décembre 1986, Mme H A B a reçu par donation de sa mère la nue-propriété d’une maison d’habitation sise 86 rue Jean-Y Z à Bourges et cadastrée sous le […].
Mme A B dispose de la pleine propriété de l’immeuble depuis le décès de la donatrice survenu le 2 janvier 1994.
Suivant acte authentique en date du 1er octobre 2004, la société Immobilière Erteco a fait l’acquisition en état futur d’achèvement d’un ensemble immobilier voisin, situé boulevard de l’Avenir et cadastré sous les numéros 490, 492, 493 et 494 de la section EW.
L’acte de vente prévoyait à la charge du vendeur l’édification, après démolition des bâtiments existants, d’un immeuble à usage commercial en rez-de-chaussée pour permettre à l’acquéreur de réaliser un supermarché avec parking. L’immeuble ainsi bâti a été réceptionné le 9 novembre 2004 et la société Immobilière Erteco a donné cet immeuble à bail commercial à la société Ed à compter du 1er décembre 2004, pour l’exploitation d’un magasin de grande distribution alimentaire.
La société Ed a changé sa dénomination en Dia France puis Erteco France. Cette dernière a fait l’objet d’une fusion par absorption le 30 septembre 2016, de sorte que s’est trouvée locataire à compter de cette date la société Carrefour Proximité France.
L’immeuble commercial a été construit à la limite de la propriété de Mme A B vers le fond de son terrain et en surplomb d’environ deux mètres. Dans le cadre des travaux d’aménagement ont été installés des compresseurs destinés à produire le froid alimentaire dans un renfoncement à l’arrière du bâtiment situé contre le terrain de Mme A B.
Par lettre en date du 23 mars 2005, celle-ci s’est plainte auprès du promoteur immobilier des conditions de réalisation du chantier, de la vue plongeante sur son terrain depuis le parking du supermarché et de la présence des compresseurs de réfrigération causant des nuisances sonores.
Mme A B a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges, par ordonnance du 3 avril 2014, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à M. C X.
Dans son rapport du 1er juin 2015, l’expert judiciaire a conclu à l’existence de nuisances sonores et visuelles et fait différentes préconisations pour y remédier.
Par exploit en date du 20 janvier 2016, Mme A B a fait assigner la société Erteco France devant le tribunal de grande instance de Bourges, aux fins principales d’obtenir indemnisation de son préjudice causé par les nuisances et la cessation des troubles anormaux de voisinage.
Par acte authentique du 31 juillet 2017, la SAS Immobilière Erteco a vendu l’ensemble immobilier à la SCI L’Avenir en bio.
Par acte en date du 13 novembre 2017, Mme A B a assigné en intervention forcée cette dernière.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Au Bourgeon vert à la SCI L’Avenir en bio et désigné la SCP E en qualité de mandataire judiciaire.
Selon jugement en date du 6 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bourges a :
— condamné la SCI L’Avenir en bio à faire cesser toute émission sonore non conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique, causée par les installations de l’immeuble situé impasse des plantes à Bourges et cadastré section EW no 490, 492, 493 et 494, par tous moyens adéquats et conformes à la réglementation, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— condamné la SCI L’Avenir en bio à réaliser ou faire réaliser les travaux de nature à faire cesser la vue directe et plongeante sur le terrain de Mme H A B par des personnes se trouvant sur le parking de son magasin situé impasse des plantes à Bourges et cadastré section EW no 490, 492, 493 et 494, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la
décision, et pour une durée de quatre mois à compter de l’expiration de ce délai,
— condamné in solidum la SAS Carrefour Proximité France, la SAS Immobilière Proxi et la SCI L’Avenir en bio à payer à Mme H A B la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les nuisances sonores et visuelles subies depuis le 13 mars 2009,
— condamné in solidum la SAS Carrefour Proximité France, la SAS Immobilière Proxi et la SCI L’Avenir en bio aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la mesure d’expertise judiciaire diligentée par M. C X,
— condamné in solidum la SAS Carrefour Proximité France, la SAS Immobilière Proxi et la SCI L’Avenir en bio à payer à Mme H A B la somme de 7 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI L’Avenir en bio à garantir la SAS Immobilière Proxi de l’intégralité de ses condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de cette dernière par la décision,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2019, la SCI L’Avenir en bio a interjeté appel de ce jugement, qu’elle conteste en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 13 février 2020, la cour a déclaré recevable l’appel formé par la SCI L’Avenir en bio, sursis à statuer pour le surplus et invité Mme A B à verser aux débats la décision prise par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bourges concernant sa demande de relevé de forclusion.
Par ordonnance du 5 mai 2020, le juge commissaire au redressement judiciaire de la SAS au Bourgeon vert et de la SCI l’Avenir en bio a rejeté la requête en relevé de forclusion de Mme A B.
Le tribunal de commerce de Bourges a confirmé cette décision par jugement du 5 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2021, la SCI L’Avenir en bio et la SCP E, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI l’Avenir en bio, demandent à la cour de :
— voir réformer le jugement entrepris par le tribunal de grande instance de Bourges du 6 décembre 2018 en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter à titre principal Mme H A B de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SCI L’Avenir en bio,
— débouter la SAS Carrefour Proximité France, la SAS Immobilière Proxi de leur demande en garantie de la SCI L’Avenir en bio de toutes condamnations pécuniaires prononcées au profit de Mme H A B,
— condamner Mme H A B ou toute partie succombante aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la mesure d’expertise judiciaire diligentée par M. X,
— condamner Mme H A B ou toute partie succombante à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, Mme A B demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par la SCI L’Avenir en bio irrecevable faute de mise en cause du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bourges en ce qu’il a :
> condamné la SCI L’Avenir en bio à faire cesser toute émission sonore non conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique, causée par les installations de l’immeuble situé impasse des Plantes à Bourges (18) et […], 492, 493 et 494, par tous moyens adéquats et conformes à la réglementation, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
> condamné la SCI L’Avenir en bio à réaliser ou faire réaliser les travaux de nature à faire cesser la vue directe et plongeante sur le terrain de Mme H A B par des personnes se trouvant sur le parking de son magasin situé impasse des plantes à Bourges et cadastré section EW no 490, 492, 493 et 494, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et pour une durée de quatre mois à compter de l’expiration de ce délai,
> condamné in solidum la SAS Carrefour Proximité France, la SAS Immobilière Proxi et la SCI L’Avenir en bio aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la mesure d’expertise judiciaire diligentée par M. C X,
> condamné in solidum la SAS Carrefour Proximité France, la SAS Immobilière Proxi et la SCI L’Avenir en bio à payer à Mme H A B la somme de 7 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la SCI L’Avenir en bio à garantir la SAS Immobilière Proxi de l’intégralité de ses condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de cette dernière par la décision,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bourges en ce qu’il a :
> l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la SCI L’Avenir en bio à réaliser les travaux d’entretien et l’arrachage des arbres du talus,
> condamné in solidum la SAS Carrefour Proximité France, la SAS Immobilière Proxi et la SCI L’Avenir en bio à payer à Mme H A B la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les nuisances sonores et visuelles subies depuis le 13 mars 2009,
statuant à nouveau,
— condamner la SCI L’Avenir en bio à réaliser ou faire réaliser les travaux d’entretien et l’arrachage des arbres du talus donnant sur son terrain, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la SAS Carrefour Proximité France, la SAS Immobilière Proxi et la SCI L’Avenir en
bio à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les nuisances sonores et visuelles subies,
— débouter la SCI L’Avenir en bio de toutes ses demandes,
— débouter les sociétés Carrefour Proximité France et Immobilière Proxi de leurs demandes formulées à leur encontre,
— condamner in solidum la SCI L’Avenir en bio, d’une part, et les sociétés Carrefour Proximité France et Immobilière Proxi, d’autre part, au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2019, la société Carrefour Proximité France, venant aux droits et obligations de la société Erteco France, et la société Immobilière Proxi, anciennement dénommée Immobilière Erteco, demandent à la cour de :
— déclarer la société L’Avenir en bio mal fondée en son appel ainsi qu’en toute demande formée contre elles, et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent,
— déclarer la société Mme H A B mal fondée en son appel incident ainsi qu’en toute demande formée contre elles, et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent,
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bourges en ce qu’il les a condamnées :
> à payer à Mme H A B la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les nuisances sonores et visuelles subies depuis le 13 mars 2009,
> aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la mesure d’expertise judiciaire diligentée par M. C X,
> à payer à Mme H A B la somme de 7 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau,
— débouter Mme H A B de sa demande indemnitaire formée à leur encontre comme étant irrecevable, en tout cas mal fondée,
à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour de céans ferait droit aux demandes de condamnation de Mme A B en ce qu’elles sont formées à leur encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la garantie de la société L’Avenir en bio à la seule société Immobilière Proxi et non également à la société Carrefour Proximité France,
— condamner la société L’Avenir en bio à les relever et garantir indemnes de toute condamnation qui serait
prononcée à leur encontre,
en tout état de cause,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires de Mme H A B et de la société L’Avenir en bio,
— condamner Mme H A B et la société L’Avenir en bio à verser chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 7 000 euros à la société Carrefour Proximité France et une indemnité de 5 000 euros à la société Immobilière Proxi,
— condamner Mme H A B et la société L’Avenir en bio aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, la cour renvoie expressément, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2019.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l’appel
Mme A B persiste à faire valoir, dans ses dernières conclusions, que la SCI L’Avenir en bio a fait appel du jugement déféré sans mettre dans la cause Me D E et que l’intervention volontaire de celui-ci ne saurait régulariser la procédure, en conséquence de quoi l’appel doit être déclaré irrecevable.
Il y a toutefois lieu de rappeler que dans son arrêt du 13 février 2020, la cour a jugé que le moyen de Mme A B tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé par la SCI L’Avenir en bio n’est pas fondé.
En conséquence, la demande réitérée à ce titre par Mme A B sera déclarée irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 13 février 2020.
- Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Il est rappelé que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, dont il devra à défaut réparation, même en l’absence de faute.
En l’espèce, eu égard à la prescription encourue pour l’indemnisation des faits antérieurs au 13 mars 2009, ainsi qu’il sera vu par la suite, ne seront examinés que les éléments postérieurs à cette date de nature à caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
> Sur les nuisances sonores
Il résulte des articles R. 1334-31 à -33, devenus R. 1336-5 à -7, du code de la santé publique, qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1334-36, devenu R. 1336-10, l’atteinte à la tranquillité du voisinage est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par l’article R. 1334-33, devenu R. 1336-7.
L’émergence globale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.
Mme A B soutient subir un trouble anormal de voisinage depuis plus de 10 ans du fait de l’activité commerciale de la société Carrefour Proximité France puis de celle de la SCI L’Avenir en bio. Elle mentionne ainsi premièrement l’existence de nuisances sonores résultant des compresseurs installés à l’arrière du magasin en surplomb de sa propriété, nuisances constatées par l’expert judiciaire. Elle précise que l’émergence des bruits est non conforme aux dispositions réglementaires du code de la santé publique et prétend que le fait que l’émergence dépasse largement celle admise et que les nuisances persistent caractérise l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Elle observe en outre que la société Carrefour Proximité France ne conteste pas l’existence de ces nuisances. Elle soutient par ailleurs que la SCI L’Avenir en bio a installé cinq nouveaux compresseurs le 12 septembre 2017 à l’endroit où se situaient les précédents et prétend qu’ils émettent un bruit parfaitement audible et distinct des bruits ambiants, ainsi que relevé par constat d’huissier du 26 août 2019.
Les sociétés Carrefour Proximité France et Immobilière Proxi ne contestent pas l’existence d’émergences non réglementaires mineures, mais affirment que Mme A B ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable. Elles font ainsi observer que les dépassements mis en exergue par les mesures effectuées dans le cadre de l’expertise judiciaire sont très limités, que le jardin n’est utilisé qu’en période diurne, que les bruits des compresseurs ne sont pas perceptibles de la maison de Mme A B ou à proximité immédiate, et que cette maison ne constitue qu’une résidence secondaire. Elles estiment encore ne pas engager leur responsabilité pour les nuisances causées par les nouveaux compresseurs installés par la SCI L’Avenir en bio, indiquant d’ailleurs que cette dernière s’était engagée à mettre en place une installation frigorifique intérieure.
La SCI L’Avenir en bio soutient que les compresseurs litigieux sont à l’arrêt depuis le 26 novembre 2016, qu’elle a installé son propre installation frigorifique à l’intérieur du bâtiment et que les anciens compresseurs ont donc été remplacés par cinq nouveaux le 12 septembre 2017. Elle en conclut qu’il n’existe plus aucune émission sonore extérieure depuis son acquisition de l’immeuble et que la demande de mise en 'uvre de mesures propres à faire cesser les nuisances sonores est devenue sans objet. Elle prétend par ailleurs que Mme A B ne peut invoquer de préjudice indemnisable au regard des non-conformités mineures constatées par l’expert judiciaire. Elle ajoute que l’intensité sonore des nouveaux compresseurs est de 35 décibels d’après la documentation technique et rappelle que la maison de Mme A B est une résidence secondaire, à partir de laquelle aucun trouble sonore n’est perceptible.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la période correspondant à l’exploitation du magasin par la société Carrefour Proximité France, il n’est pas contesté que cette dernière a, durant toute la durée de son exploitation commerciale, qui a commencé en 2005 et s’est arrêtée le 25 novembre 2016, disposé de compresseurs destinés à produire le froid alimentaire, installés dans un renfoncement à l’arrière du bâtiment du magasin, en limite de propriété avec Mme A B. Cette dernière s’est plainte par écrit de l’existence de nuisances sonores émanant de ces compresseurs dès le 23 mars 2005 et à de nombreuses reprises par la suite. Le rapport d’expertise judiciaire dressé le 1er mai 2015 a mis en évidence, sur la base des mesures effectuées au fond du jardin de Mme A B, une émergence en période diurne estivale supérieure de 0,5 db(A) à l’émergence admissible, une émergence en période nocturne estivale supérieure de 8 db(A) à l’émergence admissible et une émergence en période nocturne hivernale supérieure de 2,5 db(A) à l’émergence admissible.
Ces mesures permettent d’établir l’existence de nuisances sonores, non contestées au demeurant par les
sociétés Carrefour Proximité France et Immobilière Proxi, et non conformes aux dispositions précitées du code de la santé publique la majeure partie de l’année. Eu égard à l’intensité de ces nuisances sonores, particulièrement en période hivernale, à leur persistance de jour comme de nuit et au caractère durable du trouble subi, s’étalant sur plus de 7 ans pour la période non prescrite, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’elles constituent un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
S’agissant ensuite de la période postérieure au 25 novembre 2016, il est tout d’abord admis par Mme A B que les nuisances sonores se sont interrompues entre le 26 novembre 2016 et le 25 septembre 2017, date de la reprise d’exploitation du magasin par la SCI L’Avenir en bio. Cette dernière a procédé pour ce faire au remplacement des compresseurs utilisés par la société Carrefour Proximité France et y a installé à la place cinq nouveaux compresseurs le 12 septembre 2017.
Aucune mesure acoustique n’a toutefois été effectuée pour quantifier le niveau de bruit émis par ces nouveaux compresseurs. Mme A B se limite à produire un constat d’huissier dressé le 26 août 2019, dans lequel Me F G «constate qu’il y a cinq groupes froid à l’extérieur du bâtiment «Biocoop» et en surplomb du jardin de Madame A-B H» et «que ces groupes sont en train de fonctionner, de manière continue, au moment où [il] effectue [s]es constatations ; le bruit est largement audible et distinct des bruits ambiants».
La SCI L’Avenir en bio produit en réplique un courriel du 6 novembre 2019 de la société Dalkia Froid Solutions, le constructeur des compresseurs, lui adressant la documentation technique avec la précision que «les groupes installés chez vous sont des MT100 ayant un niveau sonore nominal de 35 dB». Cette information est confirmée par la documentation technique jointe par la SCI L’Avenir en bio. Étant rappelé qu’il résulte de l’étude d’impact acoustique réalisée dans le cadre de l’expertise judiciaire que les niveaux de bruit ambiant à respecter sont de 47,5 db(A) en période diurne et de 40 db(A) en période nocturne afin de garantir une conformité aux dispositions du code de la santé publique, il n’est donc pas établi par la seule documentation technique que les nouveaux compresseurs ne seraient pas conformes auxdites dispositions.
Si Mme A B indique à raison que les résultats acoustiques obtenus sur le lieu de l’installation peuvent être différents des niveaux théoriques de pression acoustique et que la documentation ne permet donc pas non plus d’établir la conformité des installations aux dispositions du code de la santé publique, il convient de rappeler que la preuve du trouble anormal de voisinage lui incombe et d’observer que le simple constat de l’huissier selon lequel «le bruit est largement audible et distinct des bruits ambiants» ne saurait suffire à apporter cette preuve, en dehors de toute mesure acoustique réalisée sur les nouveaux compresseurs, de modèle différent des anciens.
En conséquence, en l’absence d’éléments complémentaires relatifs à l’intensité du bruit émanant des compresseurs utilisés par la SCI L’Avenir en bio pour son exploitation commerciale, il n’est pas établi que leur fonctionnement cause un trouble anormal de voisinage à Mme A B.
> Sur les troubles de vue
Mme A B soutient également subir un trouble de jouissance résultant de la vue plongeante dont bénéficient les clients du magasin sur son jardin. Elle conteste que le trouble ait pris fin en novembre 2015 au moment de la plantation d’une haie de cyprès par la société Carrefour Proximité France, arguant que cette haie n’a jamais rempli sa fonction occultante et qu’il n’est pas justifié de son entretien. Elle considère que l’installation d’une palissade par la SCI L’Avenir en bio le 29 janvier 2019 est l’aveu de la réalité d’une servitude de vue et demande sa condamnation à mettre en 'uvre les moyens préconisés par l’expert judiciaire pour faire cesser ce trouble.
Les sociétés Carrefour Proximité France et Immobilier Proxi exposent avoir planté une haie en limite de propriété en novembre 2015 dans le but de régler amiablement le litige. Elles contestent en outre l’anormalité du trouble, rappelant que les vues plongeantes sont fréquentes en milieu urbain. En cas d’applicabilité de l’article 678 du code civil, elles soutiennent que l’extrémité du parking matérialisée par la glissière de sécurité se trouve
au-delà de la limite de 1,90 mètre prévue par ledit article. Elles ajoutent que la vue est entravée par la partie supérieure du mur séparatif, de sorte que seule l’extrémité opposée du terrain de Mme A B est partiellement visible. Elles en concluent que l’éventuel stationnement de clients du magasin ne saurait s’analyser en une création de vue assimilable à un trouble anormal de voisinage.
La SCI L’Avenir en bio fait remarquer au surplus qu’elle a fait édifier une palissade au fond du parking le 29 janvier 2019, masquant ainsi la vue sur le jardin de Mme A B. Elle en conclut que la demande de condamnation à faire cesser la vue est devenue sans objet.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire confirme la présence au printemps 2015 d’une vue plongeante depuis l’extrémité du parking sur une partie de l’arrière du terrain de Mme A B, vue qui n’est pas entièrement masquée par le mur séparatif de propriété dans la mesure où le parking est situé en surplomb du terrain de Mme A B. L’expert notait par ailleurs que le parking est toujours accessible, indiquant toutefois que lorsque le magasin est fermé, le parking est désert. Cette situation constitue ainsi indéniablement un trouble de vue, étant précisé qu’il est sans pertinence, ainsi que l’a retenu le premier juge, que la création de vue ait respecté en l’espèce les dispositions de l’article 678 du code civil, dès lors que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
S’agissant de la durée de ce trouble, il résulte des éléments versés au dossier, et plus particulièrement des courriers que Mme A B a adressés le 18 mars 2008 au directeur du magasin et le 22 juin 2009 au directeur régional de la SAS ED Centre Ouest, que si des panneaux de bois avaient initialement été installés en 2007 pour empêcher la vue sur le terrain de Mme A B, cette installation a été détruite par une tempête au mois de mars 2009. Par ailleurs, si les sociétés Carrefour Proximité France et Immobilière Proxi allèguent avoir planté une haie de cyprès en novembre 2015 en limite de propriété, ce qui n’est pas contesté par Mme A B, aucune pièce ne permet d’établir que cette haie ait effectivement eu pour effet de mettre fin à la vue plongeante sur le terrain de l’intimée. Il résulte en revanche des photographies produites par la SCI L’Avenir en bio ainsi que de celles contenues dans le procès-verbal de constat d’huissier établi le 26 août 2019 et produit par Mme A B que la société a procédé à l’installation de panneaux brise-vue en bois en limite de propriété, qui mettent effectivement fin à la vue plongeante du parking dans le jardin de l’intimée depuis le 29 janvier 2019. En conséquence, doit être retenu que le trouble de vue a duré du 13 mars 2009 à cette date.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que les troubles de vue subis par Mme A B, eu égard à leur caractère permanent et à leur durée, constituent un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
> Sur la détérioration du mur séparatif
Mme A B reproche enfin à la société Carrefour Proximité France de ne pas avoir défriché le talus séparant leurs deux propriétés, entraînant une détérioration du mur qu’elle a fait ériger sur la limite de propriété. Elle soutient ainsi que l’expert judiciaire a préconisé le nettoyage du talus afin de prévenir une détérioration future du mur. Elle fait également observer que des érables ont poussé sur le talus et font obstacle à l’ensoleillement de son verger. Elle rappelle enfin que les arbres dont la hauteur est supérieure à deux mètres doivent être plantés à plus de deux mètres en mitoyenneté, conformément à l’article 671 du code
civil.
La SCI L’Avenir en bio conteste que l’expert judiciaire ait préconisé l’arrachage des arbustes présents sur le talus, faisant observer qu’il n’a fait que rapporter la demande de Mme A B. Elle fait observer au surplus que le risque d’effondrement du mur n’a pas été vérifié par l’expert. Elle affirme enfin que le talus n’est pas visible depuis la propriété de Mme A B.
En l’espèce, ainsi que l’a toutefois relevé le premier juge, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la végétation présente sur le talus bordant le mur séparatif est susceptible de fragiliser ce dernier, l’expert ne préconisant pas l’arrachage de cette végétation, contrairement à ce qu’allègue Mme A B. C’est également à juste titre que le tribunal a retenu que le talus n’est pas visible de la propriété de Mme A B, ce à quoi doit être ajouté que cette dernière, qui ne produit aucune photographie récente du talus, n’établit pas qu’y poussent à la date du rendu du présent arrêt des érables à moins de deux mètres de la limite de propriété et bloquant l’ensoleillement de son verger.
Il en résulte que Mme A B n’est pas fondée à se plaindre d’un trouble du fait du prétendu défaut d’entretien du talus.
- Sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage
> Sur l’incidence du placement en redressement judiciaire de la SCI L’Avenir en bio
L’article L. 622-21, I, du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-26, alinéa 2, du même code précise que les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus à l’article L. 622-24 sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
* Sur la recevabilité de la demande indemnitaire de Mme A B à l’encontre de la SCI L’Avenir en bio
La SCI L’Avenir en bio soutient que Mme A B ne peut prétendre lui réclamer la moindre indemnité tant qu’elle n’aura pas justifié avoir procédé à la déclaration de sa créance à son passif.
Mme A B prétend pour sa part ne pas avoir été informée par la SCI L’Avenir en bio de l’extension de la procédure de redressement judiciaire à son encontre et allègue que cette rétention d’information a été réalisée dans le but d’échapper à toute condamnation. Elle en conclut que cette carence fautive de la part de la SCI L’Avenir en bio ne saurait justifier qu’elle renonce à sa demande de condamnation. Elle estime par ailleurs que le rejet de sa demande en relevé de forclusion ne fait pas obstacle à ce qu’elle poursuive le paiement de sa créance à l’encontre des sociétés Carrefour Proximité France et Immobilière Proxi, dans la mesure où les condamnations ont été prononcées in solidum.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI L’Avenir en bio a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 septembre 2018 et que Mme A B n’a jamais été invitée à déclarer et n’a jamais déclaré sa créance de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage, créance antérieure à l’ouverture de la procédure.
Mme A B verse aux débats l’ordonnance du juge commissaire en date du 5 mai 2020 ayant rejeté sa
requête en relevé de forclusion ainsi que le jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 5 janvier 2021 l’ayant déboutée de son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire, que le tribunal a confirmée en toutes ses dispositions. Mme A B et la SCI L’Avenir en bio ont réciproquement acquiescé à ce jugement dans des écrits des 26 janvier et 5 février 2021, de sorte que Mme A B ne saurait valablement critiquer devant la cour de céans l’absence d’admission de sa créance par des moyens qu’elle n’a pu faire valoir devant le tribunal de commerce en raison de l’irrecevabilité de sa demande de relevé de forclusion.
Il en résulte que la créance de dommages-intérêts de Mme A B est inopposable à la SCI L’Avenir en bio pendant l’exécution du plan de redressement et après si les engagements pris ont été tenus, de sorte que Mme A B est irrecevable à demander la condamnation de la SCI L’Avenir en bio au paiement de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage, le fait que cette condamnation soit demandée in solidum avec les sociétés Carrefour Proximité France et Immobilière Proxi n’étant pas une circonstance de nature à influer sur la recevabilité de la demande en ce qui concerne la SCI L’Avenir en bio.
* Sur la recevabilité de la condamnation en garantie
Les sociétés Carrefour Proximité France et Immobilière Proxi font valoir que l’acte authentique de vente du 31 juillet 2017 contient une clause de garantie à leur profit, en vertu de laquelle la SCI L’Avenir en bio a déclaré faire son affaire personnelle, sans recours contre quiconque, des suites et de toutes les conséquences de la procédure engagée par Mme A B. Elles soutiennent que le jugement qui a fait naître la créance de garantie à leur encontre est postérieur à l’extension de la procédure de redressement judiciaire, et que leur créance n’est donc pas affectée par l’arrêt des poursuites. Si leur créance devait être considérée comme antérieure au jugement d’ouverture, elles allèguent que la SCI L’Avenir en bio a fraudé leurs droits en ne les informant pas de l’ouverture de la procédure, les privant de la possibilité de déclarer leur créance en temps utile, et que cette faute lourde fait naître dans leur patrimoine une créance indemnitaire d’un montant équivalent à la créance de garantie.
La SCI L’Avenir en bio réplique que pour frauder sciemment les droits des deux sociétés, il aurait fallu qu’elle ait connaissance au moment du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’existence de la créance de garantie, qui ne sera consacrée que par le jugement entrepris.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la créance de garantie de la SCI L’Avenir en bio à l’encontre de la société Immobilière Proxi est née non pas au jour de la décision de condamnation in solidum de première instance, ainsi que le soutiennent les sociétés, mais au jour de l’assignation en responsabilité solidaire de la SCI L’Avenir en bio et de la société Immobilière Proxi par Mme A B, en conséquence de quoi la créance en garantie est une créance antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire. De même, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la possibilité d’extension du bénéfice de cette clause à la société Carrefour Proximité France, doit être remarqué que la SCI L’Avenir en bio serait tenue de la même créance à l’encontre de cette dernière, dont la date de naissance est en conséquence identique.
Or, il n’est pas contesté en l’espèce que la créance en garantie n’a pas été déclarée dans la cadre de la procédure collective et que les sociétés n’ont pas demandé le relevé de la forclusion pour procéder à cette déclaration. En outre, elles ne sauraient pas plus que Mme A B soutenir devant la cour de céans que la SCI L’Avenir en bio aurait fraudé leurs droits, fraude dont elles n’établissent aucunement l’existence, et alléguer, dans la volonté manifeste de contourner les règles du code de commerce relatives aux créances non déclarées, l’existence d’une faute lourde faisant naître à leur profit une créance indemnitaire d’un montant équivalent à la créance de garantie.
Il en résulte en conséquence que leur demande relative à la condamnation de la SCI L’Avenir en bio à les
relever et garantir indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre est irrecevable. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la SCI L’Avenir en bio à garantir la société Immobilière Proxi de l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
> Sur la prescription partielle de la demande indemnitaire de Mme A B
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241, alinéa 1, du même code, précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, les sociétés Carrefour Proximité France et Immobilière Proxi et la SCI L’Avenir en bio soutiennent que la demande indemnitaire de Mme A B pour troubles sonores et visuels est partiellement prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Cette dernière réplique qu’en présence d’un manquement continu et persistant, la jurisprudence considère régulièrement que la prescription quinquennale ne court qu’à compter de la cessation du manquement. Elle prétend ainsi que le délai de prescription de l’action relativement aux nuisances sonores causées par la société Carrefour Proximité France n’a commencé à courir que le 26 novembre 2016, date de leur mise à l’arrêt.
Il ressort des éléments versés à la procédure que l’assignation en référé de la société Dia France, aux droits et obligations de laquelle est venue la société Carrefour Proximité France, par Mme A B est intervenue le 13 mars 2014. Doit être rappelé, d’une part, qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, le caractère continu du trouble n’ayant pas pour effet de reporter ce point de départ à une date ultérieure, contrairement à ce qu’affirme Mme A B. Or, il n’est pas contesté que cette dernière a connaissance des troubles en question depuis 2005. Il convient également de constater, d’autre part, que Mme A B ne justifie d’aucune diligence susceptible d’interrompre le délai de prescription.
Il en résulte donc, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, que Mme A B est prescrite à demander l’indemnisation des troubles subis avant le 13 mars 2009.
> Sur le montant de l’indemnisation
Mme A B sollicite la condamnation in solidum des sociétés Carrefour Proximité France et Immobilière Proxi et de la SCI L’Avenir en bio au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice. Étant rappelé que Mme A B ne saurait obtenir la condamnation de la SCI L’Avenir en bio dès lors qu’elle n’a pas procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de ladite société, seule la partie de la demande relative à la condamnation des sociétés Carrefour Proximité France et Immobilière Proxi est recevable.
En l’espèce, il a été établi précédemment que l’existence de nuisances sonores et visuelles constitutives de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage peut être retenue à l’encontre de la société Carrefour Proximité France durant la période du 13 mars 2009 au 25 novembre 2016, soit durant 7 ans et 8 mois.
Aux fins d’appréciation du préjudice de Mme A B, doit également être pris en compte le fait que la propriété sur laquelle elle subit les troubles anormaux de voisinage est une résidence secondaire qu’elle reconnaît n’habiter que l’été, soit tout au plus deux mois par an, que les troubles sont circonscrits à une partie
du jardin et ne sont pas ressentis dans la maison ou à sa proximité immédiate, que les nuisances sonores effectivement subies par Mme A B au regard de son occupation de la maison concernent principalement la période estivale nocturne, et que les troubles de vue ne portent que sur une fraction de la largeur du terrain en raison de l’existence du mur séparatif.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Carrefour Proximité France, la société Immobilière Proxi et la SCI L’Avenir en bio à payer à Mme A B la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les nuisances sonores et visuelles subies depuis le 13 mars 2009 et de condamner in solidum les sociétés Carrefour Proximité France et Immobilière Proxi au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme A B en réparation de ce préjudice.
- Sur la cessation du trouble anormal de voisinage
N’étant pas établi que l’activité commerciale de la SCI L’Avenir en bio soit à l’origine de nuisances sonores constitutives d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et que le trouble de vue, auquel il a été mis un terme le 29 janvier 2019, ait repris au jour du rendu du présent arrêt, il y a lieu de débouter Mme A B de ses demandes visant à obtenir la cessation de ces nuisances, étant précisé que l’intimée est particulièrement mal fondée à demander la substitution des mesures préconisées par l’expert judiciaire à celles prises par la SCI L’Avenir en bio, dès lors que ces dernières mesures ont permis de mettre un terme au trouble.
En conséquence, il convient tout d’abord d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI L’Avenir en bio à faire cesser toute émission sonore non conforme aux prescriptions réglementaires sous astreinte.
En ce que les troubles de vue existaient toutefois encore au moment du rendu du jugement le 6 décembre 2018, ce dernier sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI L’Avenir en bio à réaliser ou faire réaliser les travaux de nature à faire cesser la vue directe et plongeante sur le terrain de Mme A B sous astreinte. Il sera toutefois constaté et rappelé au dispositif que la SCI L’Avenir en bio a exécuté cette condamnation à la date du rendu du présent arrêt.
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme A B visant à condamner la SCI L’Avenir en bio à réaliser ou faire réaliser les travaux d’entretien et l’arrachage des arbres du talus sous astreinte.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement succombante, les sociétés Carrefour Proximité France et Immobilière Proxi seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, comprenant les frais de la mesure d’expertise judiciaire diligentée par M. C X, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité commande par ailleurs de condamner in solidum les sociétés Carrefour Proximité France et Immobilière Proxi à payer la somme totale de 4 000 euros à Mme A B au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La SCI L’Avenir en bio conservera pour sa part la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bourges, sauf en ce qu’il a condamné la SCI L’Avenir en bio à réaliser ou faire réaliser les travaux de nature à faire cesser la vue directe et plongeante sur le terrain de Mme H A B par des personnes se trouvant sur le parking de son magasin situé impasse des Plantes à Bourges (18) et cadastré section EW no 490, 492, 493 et 494, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et pour une durée de 4 mois à compter de l’expiration du délai ; dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; rejeté la demande de Mme H A B visant à condamner la SCI L’Avenir en bio à réaliser ou faire réaliser les travaux d’entretien et l’arrachage des arbres du talus sous astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer l’appel formé par la SCI L’Avenir en bio irrecevable,
Déclare irrecevable à l’encontre de la SCI L’Avenir en bio la demande tendant à voir condamner in solidum la SCI L’Avenir en bio et les SAS Carrefour Proximité France et SAS Immobilière Proxi au paiement de la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les nuisances sonores et visuelles subies par Mme A B,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir condamner la SCI L’Avenir en bio à relever et garantir indemnes la SAS Carrefour Proximité France et la SAS Immobilière Proxi de toute condamnation,
Rejette la demande tendant à voir condamner sous astreinte la SCI L’Avenir en bio à faire cesser toute émission sonore non conforme aux prescriptions réglementaires des articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique,
Constate que la SCI L’Avenir en bio a procédé aux travaux de nature à faire cesser la vue directe et plongeante sur le terrain de Mme H A B, conformément au jugement entrepris,
Condamne in solidum la SAS Carrefour Proximité France et la SAS Immobilière Proxi à payer à Mme H A B la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les nuisances sonores et visuelles subies entre le 13 mars 2009 et le 25 novembre 2016,
Condamne in solidum la SAS Carrefour Proximité France et la SAS Immobilière Proxi aux dépens de première instance, comprenant les frais de la mesure d’expertise judiciaire diligentée par M. C X, et d’appel,
Condamne in solidum la SAS Carrefour Proximité France et la SAS Immobilière Proxi à payer à Mme H A B la somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Dit que la SCI L’Avenir en bio conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI
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