Article L510-10 du Code de la santé publique
Article L510-9-4
Article L510-11

Entrée en vigueur le 26 mai 1984

Est créé par : Loi 84-391 1984-05-25 art. 11 JORF 26 mai 1984

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'exercice des professions visées par les dispositions des titres II et suivants du présent livre.
Entrée en vigueur le 26 mai 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 41 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 février 1990, 89NC00282, publié au recueil LebonAnnulation

[…] X… la somme de 37 510 F de T.V.A. et les pénalités correspondantes dont la décharge a été prononcée par le jugement attaqué ou, […] que les titres II à V bis du livre IV du code de la santé publique ne réglementent pas la profession de psychorééducateur ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.510-10 du même code que les textes pris pour son application précisent les conditions d'exercice des seules professions visées aux titres II et suivants du livre IV ; […] sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du même code reprises à l'article L […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1997, 184147, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 487 du code de la santé publique : « Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, […] Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale. – La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine » ; qu'aux termes de l'article L. 510-10 du même code : « Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1997, 184103, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 487 du code de la santé publique : « Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, […] les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnancemédicale. – La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine » ; qu'aux termes de l'article L. 510-10 du même code : « Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, […]

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