Entrée en vigueur le 26 mai 1984
Est créé par : Loi 84-391 1984-05-25 art. 11 JORF 26 mai 1984
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
[…] X… la somme de 37 510 F de T.V.A. et les pénalités correspondantes dont la décharge a été prononcée par le jugement attaqué ou, […] que les titres II à V bis du livre IV du code de la santé publique ne réglementent pas la profession de psychorééducateur ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.510-10 du même code que les textes pris pour son application précisent les conditions d'exercice des seules professions visées aux titres II et suivants du livre IV ; […] sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du même code reprises à l'article L […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 487 du code de la santé publique : « Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, […] Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale. – La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine » ; qu'aux termes de l'article L. 510-10 du même code : « Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, […]
[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 487 du code de la santé publique : « Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, […] les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnancemédicale. – La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine » ; qu'aux termes de l'article L. 510-10 du même code : « Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, […]