Article L511-4 du Code de la santé publique
Article L511-3
Article L512
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1

1Pharmacie Et Médicaments - Médicaments - Préparations Magistrales. Définition
M. Gantier Gilbert · Questions parlementaires · 29 novembre 1999

Gilbert Gantier souhaiterait connaître l'interprétation que fait Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de l'article L. 511-1 du code de la santé publique qui dispose qu'une préparation magistrale est un médicament préparé extemporanément en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé. Il lui demande dans quelle mesure répondent à cette définition les préparations faites à l'avance par lots, en respectant les règles de bonnes pratiques visées à l'article R. 5015-12 du même code. […] Les préparations magistrales sont, comme le définit l'article 511-1, alinéa 1/, du code de la santé publique, […]

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Décisions68

1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 30 octobre 2023, n° 2106392Annulation

[…] 4. […] d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, […] / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. « . Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : » L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, […] Aux termes de l'article R. 511-1 du code : » Les équipements communs mentionnés au 2° de l'article L. 511-2 sont les suivants : / 1° Les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ; […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 29 juillet 2024, 23PA02588, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : « La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / () / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : () / 2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article. ». […]

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[…] 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique » ; aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est :1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ; 2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article ".

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