Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 37 () JORF 31 juillet 1987
En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de l'établissement, une déclaration est adressée dans les quinze jours [*délai*] au conseil régional de l'ordre qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu.
[…] Ce témoignage est non seulement inexact puisqu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 574 et L. 525 du Code de la Santé Publique en vigueur à l'époque des faits et d'une jurisprudence constante que l'Ordre ne peut subordonner l'inscription au tableau à l'enregistrement de la déclaration d'exploitation ni exiger la production de pièce attestant le dépô t de la déclaration ou son enregistrement.
[…] Ce témoignage est non seulement inexact puisqu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 574 et L. 525 du Code de la Santé Publique en vigueur à l'époque des faits et d'une jurisprudence constante que l'Ordre ne peut subordonner l'inscription au tableau à l'enregistrement de la déclaration d'exploitation ni exiger la production de pièce attestant le dépô t de la déclaration ou son enregistrement.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524 du code de la santé publique : « Dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine » ; que l'article L. 525 du même code prévoit dans son avant-dernier alinéa que « toute inscription ou refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 540 du même code : « les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente » ;