Article L525 du Code de la santé publique
Article L524Article L525-1
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 42 : le présent article du code de la santé publique s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décisions9

1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 241 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 24 novembre 2005, n° 564-D

[…] Ce témoignage est non seulement inexact puisqu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 574 et L. 525 du Code de la Santé Publique en vigueur à l'époque des faits et d'une jurisprudence constante que l'Ordre ne peut subordonner l'inscription au tableau à l'enregistrement de la déclaration d'exploitation ni exiger la production de pièce attestant le dépô t de la déclaration ou son enregistrement.

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 241 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 24 novembre 2005, n° 564-D

[…] Ce témoignage est non seulement inexact puisqu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 574 et L. 525 du Code de la Santé Publique en vigueur à l'époque des faits et d'une jurisprudence constante que l'Ordre ne peut subordonner l'inscription au tableau à l'enregistrement de la déclaration d'exploitation ni exiger la production de pièce attestant le dépô t de la déclaration ou son enregistrement.

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 juillet 1990, 77570, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524 du code de la santé publique : « Dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine » ; que l'article L. 525 du même code prévoit dans son avant-dernier alinéa que « toute inscription ou refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 540 du même code : « les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente » ;

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