Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'ordre compétent. Elles sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
En cas de cessation ou de modification de l'activité professionnelle ou de changement d'adresse de l'établissement, une déclaration, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, est adressée dans les quinze jours au conseil de l'ordre compétent qui procède, s'il y a lieu, à une modification de l'inscription ou à une radiation, suivie, le cas échéant, d'une nouvelle inscription au tableau, au vu des documents transmis.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 4231-1, le pharmacien qui interrompt son activité pour une durée inférieure à un an et qui n'exerce aucune autre activité durant cette interruption est omis du tableau par le conseil de l'ordre compétent. La période de l'omission peut être renouvelée, sans toutefois excéder une durée totale de deux ans. Les conditions dans lesquelles un conseil procède à l'omission sont définies par décret.
II – ORIGINE DE LA PLAINTE Le 13 décembre 2011, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, saisi d'une demande de mise en œuvre de l'article R.4221-15 du code de la santé publique pour état pathologique, formulée par le directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne, […] pour l'ARS, un exercice illégal de la pharmacie au sens de l'article L. 4223-1 du code de la santé publique, et justifie le dépôt de la plainte disciplinaire à l'origine de la présente affaire. […] diplômé en 1951, ne serait pas, selon lui, « soumis aux articles L. 525 et suivants » (à savoir les articles L.4222-2 et suivants) du code de la santé publique relatifs à l'inscription au tableau de l'Ordre. […]
Lire la suite…[…] 55-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4222-1 du même code : « Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4222-2 du même code « (…) En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de l'établissement, […]
[…] administratif et d'autre part aux termes de l'article L. 4222 -1 du code de la santé publique , […] ce qui a eu pour effet de les priver de la libre disposition des locaux destinés à l'implantation de l'officine au sens de l'article R. 4222 -3 du code de la santé publique ; […] M. F… aurait du déclarer le changement du siège de son établissement au conseil de l'ordre en vertu des dispositions des articles L. 4222-2 du code de la santé publique ; […] aux termes de l'article L . 5125-3 du code de la santé publique […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 4232-1, L. 4232-3 et L. 4232-16 du code de la santé publique, le Conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens établit et tient à jour le tableau de l'ordre de cette section, qui regroupe les pharmaciens biologistes exerçant dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 4222-2 et L. 4232-16 que le changement d'activité professionnelle d'un pharmacien n'entraîne sa radiation du tableau, suivie d'une nouvelle procédure d'inscription, que lorsque ce changement oblige à l'inscription à un nouveau tableau, […] N° 337504- 2 -
[…] il convient tout d'abord de rappeler le cadre juridique applicable 🔷 Cadre juridique Article L. 4222-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région, […] une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional de l'ordre qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu ». […] Article L. 4232-1 du code de la santé publique, […] C, D, E, G et H en matière d'inscription dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé ». Article R. 4222-4-2 du même code dispose que : « Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le Conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ».
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