Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998
Il délibère sur les affaires soumises à son examen par son président, par le directeur départemental de la santé, par le conseil central de la section A, par les syndicats pharmaceutiques régionaux et par tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre dans la région.
Il règle tous les rapports dans le cadre professionnel entre les pharmaciens agréés comme maîtres de stage et les étudiants stagiaires.
Le conseil régional peut demander à l'inspecteur divisionnaire de la santé de faire effectuer des enquêtes par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. Il est saisi du résultat de ces enquêtes.
[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 526 du code de la santé publique que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens peut prononcer, notamment, la sanction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ; qu'ainsi les décisions de ladite instance sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit de pratiquer la profession de pharmacien, […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 526 du code de la santé publique que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens peut prononcer, notamment, la sanction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ; qu'ainsi les décisions de ladite instance sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit de pratiquer la profession de pharmacien, […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 526 du code de la santé publique que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens peut prononcer, notamment, la sanction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ; qu'ainsi les décisions de ladite instance sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit de pratiquer la profession de pharmacien, […]