Entrée en vigueur le 18 février 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 11
Le conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine.
Il délibère sur les affaires soumises à son examen par son président, par le directeur général de l'agence régionale de santé, par le conseil central de la section A, par les syndicats pharmaceutiques régionaux et par tous les pharmaciens inscrits à l'ordre dans la région.
Il règle tous les rapports dans le cadre professionnel entre les pharmaciens agréés comme maîtres de stage et les étudiants stagiaires.
Le conseil régional ou son président peut demander à un pharmacien désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de faire procéder à des enquêtes. Le conseil régional est saisi dans un délai de trois mois du résultat de ces enquêtes.
L. 233-3). […] L. 731-1). […] L. 134-2 al. 1er), laquelle est encore compétente en premier et dernier ressort pour connaître des recours formés contre les décisions prises en application des articles L. 111-3, L. 122-1 al. 2, L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 du code de l'action sociale (CASF, art. L. 134-3 al. 1er). […] La Chambre disciplinaire nationale, compétente en appel, comprend douze membres élus, en nombre égal, parmi les membres du conseil national et parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre (CSP, art. L. 4232-5). 137. […]
Lire la suite…[…] L'ARS soutient en outre que conformément aux dispositions de l'article 129 de la loi n° 2009-879, elle est de plein droit substituée au préfet de la région Poitou-Charentes dans la présente instance ; […] que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les dysfonctionnements relevés lors de l'inspection du 6 août 2009 constituent des manquements aux dispositions de l'article L. 5121-5 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4232-5 du code de la santé publique : « Le conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine (…) » ; […]
[…] pharmacien titulaire d'une officine sise …, enregistré au secrétariat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens le 5 novembre 2009, […] sur la forme, M me X constate que la décision rendue méconnaît les dispositions de l'article R. 4234-1 du Code de la santé publique, dans la mesure où elle n'est pas datée ; […] Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89 2 Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.4232-5, R.4234-1, R.4234-2, […] Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89 5 La présente décision, peut faire l'objet d'un recours en cassation – Art L. 4234-8 Code de la santé publique – devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […]
[…] R. 5125-26 et un non respect des articles L. 5122-1 et L. 5122-2 du code de la santé publique ; il estime particulièrement choquant qu'un conseil de l'Ordre ait pu exonérer ces manquements sous prétexte que les pharmaciens concernés ne seraient pas maîtres de tels agissements ; il considère, […] X, Y et Z font valoir ensuite que le président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Aquitaine n'avait pas qualité pour faire appel, l'article L. 4232-5 du code de la santé publique qui définit et délimite les compétences du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens stipulant que son président ne dispose, en tant que tel, […] Vu le code de la santé publique et notamment son article R. 4234-5 ;
Le plaignant faisait valoir que, par cette publicité, les pharmaciens gérants avaient contrevenu aux articles R. 5015-21, R. 5015-22, R. 5015-64, R. 5053-3, L. 5122-1 et L. 5122-2 du code de la santé publique. […] Propecia et Diane) constitue un manquement aux articles R. 4235-21, 4235-22, 4235-64, 5125-26 et un non-respect des articles L. 5122-1 et 5122-2 du code de la santé publique. […] L'article L. 4232-5 du code de la santé publique qui définit et délimite les compétences du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens stipule que son président ne dispose, en tant que tel, d'aucun pouvoir autonome lui permettant d'engager une action en justice ou d'exercer une voie de recours.
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