Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret 77-470 1977-05-03 art. 4 ET art. 6 JORF 5 mai 1977
Trois [*nombre*] professeurs ou maîtres de conférences des Facultés de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'Ecoles de médecine ou de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre de la Santé publique et de la Population, sur proposition du ministre de l'Education nationale ;
Le chef du service central de la pharmacie ou un inspecteur de la pharmacie représentant le ministre de la Santé publique et de la Population ;
Un pharmacien du service de santé représentant le ministre de la France d'outre-mer ;
Huit pharmaciens d'officine dont un appartenant obligatoirement à la région de Paris, inscrits au tableau de la section A, élus ;
Quatre pharmaciens fabricants de produits pharmaceutiques spécialisés, inscrits au tableau de la section B, élus ;
Deux pharmaciens, droguistes ou répartiteurs inscrits au tableau de la section C, élus ;
Trois pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus ;
Un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'Ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section E ;
Un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'Ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section F ;
Trois pharmaciens directeurs ou directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés inscrits au tableau de la section G, élus ;
Deux pharmaciens membres de l'Académie de pharmacie, proposés, après élection, à la nomination du ministre de la Santé publique et de la Population ;
Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre de la Santé publique et de la Population et le ministre de la France d'outre-mer assistent à toutes les délibérations, mais seulement avec voix consultative.
L'élection des membres du Conseil national de l'Ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G, est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.
L'élection de chacun des membres du Conseil national de l'Ordre représentant les pharmaciens des sections E et F est effectuée au second degré, respectivement par l'ensemble des délégués locaux des sous-sections des départements d'outre-mer, et par l'ensemble des délégués locaux des sous-sections des territoires d'outre-mer, du Togo et du Cameroun.
La durée du mandat des membres élus du Conseil national de l'Ordre est de quatre ans.
Les pharmaciens membres du Conseil national de l'Ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'Ordre [*non cumul*].
Le Conseil national élit un bureau composé d'un président, d'un vice-président, et de quatre conseillers, dont deux pharmaciens d'officine.
Il institue une section permanente comprenant le président et le vice-président du bureau et un représentant de chaque section de l'Ordre. La section permanente [*attribution*] est chargée de régler les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les membres du bureau et de la section permanente sont élus pour deux ans [*durée*]. Leur mandat est renouvelable. Les décisions prises par la section permanente font l'objet d'un rapport à la séance suivante du Conseil national.
[…] Elle expose que le titre de docteur en médecine lui a été reconnu et qu'elle est inscrite au conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône ; qu'elle exerce en cette qualité notamment comme assistante spécialiste des hôpitaux à temps plein ; que la seule discussion relative à l'autorisation d'exercer en secteur II est celle de la durée d'exercice dans les conditions des articles R. 6152 – 111 –1 et R. 6152 – 537 du code de la santé publique de l'article 26 – 5 du décret du 24 février 1984 exigeant une durée minimale de deux années effectives ; qu'elle satisfait à cette exigence puisqu'à ses 18 mois d'exercice au [7] [Localité 6] ( Italie) s'ajoute 10 mois d'exercice effectif au sein du centre hospitalier de [Localité 2].
[…] Considérant, en second lieu, que si le principe général du caractère contradictoire de la procédure et du respect dû aux droits de la défense s'oppose à ce que, dans le cours d'une procédure juridictionnelle de caractère répressif, une même personne puisse être à la fois plaignante et juge, c'est en vertu des dispositions législatives expresses de l'article L.537 du code de la santé publique qu'un représentant du ministre de la santé publique est appelé à siéger, avec voix consultative, aux délibérations du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens ; qu'ainsi, M. X… n'est pas fondé à soutenir que la présence aux débats de ce représentant du ministre, qui n'a pas pris part au vote, aurait vicié la procédure suivie alors même que les poursuites avaient été introduites par le ministre ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 537 du code de la santé publique alors en vigueur : « Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est composé de : ( …) Le chef du service central de la pharmacie ou un inspecteur de la pharmacie représentant le ministre de la santé publique et de la population » ;
Version issue du décret n° 77-470 du 3 mai 1977 portant modification du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la santé publique ................................................... 10 - Article L. 537 .................................................................................................................................... 10 6. […] - Article L. 4234-10 Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14 Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, […]
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