Article L537 du Code de la santé publique
Article L536Article L538
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 42 : le présent article du code de la santé publique s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaire1

1Dossier documentaire - Décision n° 2014-457 QPC, Madame Valérie C., épouse D. [Composition du Conseil national de l’ordre des pharmaciens statuant en matière…
Conseil Constitutionnel · 20 mars 2015

Version issue du décret n° 77-470 du 3 mai 1977 portant modification du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la santé publique ................................................... 10 - Article L. 537 .................................................................................................................................... 10 6. […] - Article L. 4234-10 Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14 Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, […]

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Décisions9

[…] Elle expose que le titre de docteur en médecine lui a été reconnu et qu'elle est inscrite au conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône ; qu'elle exerce en cette qualité notamment comme assistante spécialiste des hôpitaux à temps plein ; que la seule discussion relative à l'autorisation d'exercer en secteur II est celle de la durée d'exercice dans les conditions des articles R. 6152 – 111 –1 et R. 6152 – 537 du code de la santé publique de l'article 26 – 5 du décret du 24 février 1984 exigeant une durée minimale de deux années effectives ; qu'elle satisfait à cette exigence puisqu'à ses 18 mois d'exercice au [7] [Localité 6] ( Italie) s'ajoute 10 mois d'exercice effectif au sein du centre hospitalier de [Localité 2].

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juin 1988, 62996, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en second lieu, que si le principe général du caractère contradictoire de la procédure et du respect dû aux droits de la défense s'oppose à ce que, dans le cours d'une procédure juridictionnelle de caractère répressif, une même personne puisse être à la fois plaignante et juge, c'est en vertu des dispositions législatives expresses de l'article L.537 du code de la santé publique qu'un représentant du ministre de la santé publique est appelé à siéger, avec voix consultative, aux délibérations du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens ; qu'ainsi, M. X… n'est pas fondé à soutenir que la présence aux débats de ce représentant du ministre, qui n'a pas pris part au vote, aurait vicié la procédure suivie alors même que les poursuites avaient été introduites par le ministre ;

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3Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 8 décembre 2000, 198372, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 537 du code de la santé publique alors en vigueur : « Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est composé de : ( …) Le chef du service central de la pharmacie ou un inspecteur de la pharmacie représentant le ministre de la santé publique et de la population » ;

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