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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 19/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Janvier 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 28 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [Z] [J] C/ [10]
N° RG 19/01922 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T6QD
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL JUMP AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 970
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 14]
comparante en la personne de Madame [N] [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [J]
[10]
la SELARL [12], vestiaire : 970
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Z] [J]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 6 juin 2019, Mme [Z] [J] qui exerce en qualité de médecin a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 17 avril 2019 rejetant sa demande d’inscription en secteur II.
Elle invoque le défaut de motivation de la décision de la commission de recours amiable et la violation du principe du contradictoire expliquant que la décision de la commission de recours amiable fait état de décisions ou avis qui ne lui ont été ni notifié ni communiqué ; qu’elle est donc dans l’impossibilité de connaître et donc de contester la motivation de ces décisions et avis quant aux motifs de fait ou de droit allégué pour écarter le principe d’équivalence des diplômes et des titres dans le cadre de l’union européenne.
Elle invoque le défaut de motivation de la décision de la [11] qui se contente de constater qu’elle a pris une décision conforme à l’avis de la [3] et du conseil national de l’ordre des médecins en application de l’article 38.1.2 de la convention des médecins qui ne prévoit pas que les caisses primaires soient contraintes par un avis de la [3].
Elle expose que le titre de docteur en médecine lui a été reconnu et qu’elle est inscrite au conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône ; qu’elle exerce en cette qualité notamment comme assistante spécialiste des hôpitaux à temps plein ; que la seule discussion relative à l’autorisation d’exercer en secteur II est celle de la durée d’exercice dans les conditions des articles R. 6152 – 111 –1 et R. 6152 – 537 du code de la santé publique de l’article 26 – 5 du décret du 24 février 1984 exigeant une durée minimale de deux années effectives ; qu’elle satisfait à cette exigence puisqu’à ses 18 mois d’exercice au [7] [Localité 6] ( Italie) s’ajoute 10 mois d’exercice effectif au sein du centre hospitalier de [Localité 2].
Elle demande l’annulation des décisions de la commission de recours amiable du 17 avril 2019 et de la [4] du 29 janvier 2019 et l’autorisation d’exercer en secteur II.
Elle sollicite la condamnation de la [9] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe du contradictoire et 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La [10] répond qu’en application de l’article 38.1. 2 de la convention organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance-maladie une équivalence de titres permettant l’accès au secteur II est reconnue par la caisse primaire d’assurance-maladie du lieu d’implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la [3] après avis du conseil national de l’ordre des médecins.
Elle expose avoir parfaitement respecté la procédure prévue et qu’au vu du l’avis défavorable du conseil national de l’ordre de médecins et de la [8], c’est à bon droit qu’elle a notifié un refus d’accès au secteur II.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur le défaut de motivation de la décision de refus de la commission de recours amiable de la [9] et le non-respect du principe du contradictoire
La commission de recours amiable qui intervient dans le cadre du recours préalable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et les règles de fonctionnement de cette commission ne sont pas prescrites à peine de sanction.
La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la régularité de la procédure de recours préalable.
Il y a lieu de retenir qu’en application de l’article 38.1. 2 de la convention nationale des médecins l’équivalence des titres est reconnue par la [9] du lieu d’implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la [3] et après avis du conseil national de l’ordre de médecins.
Il en résulte que l’avis de la [8] s’impose à la [9] qui doit rendre une décision conforme à cet avis.
L’éventuelle absence de motivation de la décision de refus de la commission de recours amiable de la [9] et la non communication des avis du conseil national de l’ordre des médecins de la [8] sont sans incidence sur la décision alors que Mme [J] peut saisir le juge d’un recours contre cette décision afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de sa demande.
– Au fond
Mme [J] a formé le 9 octobre 2017 une demande d’accès au secteur II auprès de la [10].
Compte tenu de l’origine de ces diplômes (Italie) et d’une pratique à l’étranger, une demande d’équivalence a été formulée.
Mme [J] a été inscrite au tableau de l’ordre des médecins du Rhône le 7 juillet 2015.
Pour bénéficier du conventionnement secteur à honoraires libres dit secteur II, la convention nationale des médecins exige la justification de titres acquis au cours de l’exercice professionnel.
Il n’est pas discuté qu’en application des articles R. 6152 – 511 –1 et R. 6152 – 537 du code de la santé publique et de l’article 26 – 5 du décret du 24 février 1984, les titres d’anciens assistant des hôpitaux et d’ancien chef de clinique assistants des universités ouvrant l’accès à au secteur à honoraires différents en application de l’article 38.1.1 de la convention médicale sont attribués après deux années effectives à temps complet dans l’une des deux fonctions.
La [10] ne s’explique pas sur la demande au fond et se borne à invoquer l’avis du conseil national de l’ordre des médecins et de la [8] qui ont rendu un avis défavorable au motif que Mme [J] ne justifiait que d’une durée d’activité dans la fonction de spécialiste en endocrinologie, diabète et maladie métabolique inférieure à deux ans pour avoir exercé dans le cadre d’un contrat de recherche poste universitaire auprès du [7] [Localité 6] de décembre 2013 années 2015 soit pendant 18 mois.
Mme [J] justifie effectivement d’une activité clinique et de recherche à temps complet dans la spécialité endocrinologie de décembre 2013 à 2015 au sein du [7] [Localité 6] soit pendant 18 mois.
Elle justifie par ailleurs de l’exercice d’une activité d’assistante des hôpitaux à temps plein dans le service endocrinologie diabétologie du centre hospitalier de [Localité 2] du 2 janvier 2016 au 31 octobre 2016 soit pendant 10 mois.
Au vu de ces éléments non discutés par la caisse, la durée de son activité dans la fonction de spécialiste en endocrinologie diabète et maladie métabolique s’avère supérieure à deux ans de sorte qu’elle remplissait les conditions pour accéder au secteur à honoraires libres.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que Mme [J] devait être autorisée à exercer en secteur II.
Il n’est pas justifié de la violation du principe du contradictoire par la [10] et Mme [J] doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déclare recevable et bien-fondé le recours de Mme [Z] [J].
Dit que Mme [Z] [J] remplit les conditions pour exercer en secteur II.
En conséquence ,
Autorise le docteur [J] à exercer en secteur II.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge la [10].
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Florence AUGIER
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