Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 540 du code de la santé publique : “Les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente, et les décisions juridictionnelles du même conseil peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. Le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de la France d'outre-mer assureront, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des décisions disciplinaires” ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524 du code de la santé publique : « Dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine » ; que l'article L. 525 du même code prévoit dans son avant-dernier alinéa que « toute inscription ou refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 540 du même code : « les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente » ;