Article L540 du Code de la santé publique
Article L539
Article L541
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 42 : le présent article du code de la santé publique s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de La Réunion, 4 novembre 1999, n° 9900692

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 540 du code de la santé publique : “Les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente, et les décisions juridictionnelles du même conseil peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. Le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de la France d'outre-mer assureront, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des décisions disciplinaires” ;

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 juillet 1990, 77570, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524 du code de la santé publique : « Dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine » ; que l'article L. 525 du même code prévoit dans son avant-dernier alinéa que « toute inscription ou refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 540 du même code : « les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).