Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil national peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
Lorsque la chambre de discipline du Conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, elle fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par cette chambre ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.
La chambre de discipline nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.
Les fonctions de président ou président suppléant de la chambre de discipline du conseil national sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4231-6.
Le montant des indemnités allouées au président ou au président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national.
L. 4234-6 et L. 4234-8 du code de la santé publique) et réglementaires (art. R. 5028 et R. 5040 du même code) sont actuellement à l'étude pour résoudre cette difficulté.
Lire la suite…L.4231-6 Code de la santé publique - CSP) et sa chambre disciplinaire nationale (art. L.4234-8 CSP) ; le conseil national de l'Ordre des médecins (art. L.4122-1-1 CSP), sa chambre disciplinaire nationale (art. L.4122-3 CSP) et sa section des assurances sociales (art. L.145-7 Code de la sécurité sociale) ; la présidence du conseil de discipline des praticiens hospitaliers (art.
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. […] 8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. […] La présente décision peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
[…] inscrite : / 1° Au tableau de l'ordre des médecins suivant les modalités et les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie, […] (…) constitue une faute disciplinaire susceptible d'entrainer l'une des sanctions prévues respectivement aux articles L .4124-6 et L.4234 -6 ». […] La présente décision peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique […]
[…] Vu la plainte enregistrée le 8 août 2013 au greffe du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon, formée par le président du conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens à l'encontre de M me A et de M. A ; le plaignant reproche aux pharmaciens la méconnaissance de l'article R.4235-15 du code de la santé publique, ces derniers ne s'étant pas assurés, pendant douze ans pour M me A et neuf ans pour M. A de l'inscription au tableau de M me E ; […] 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08 […] La présente décision peut faire l'objet d'un recours en cassation -Art. L. 4234-8 Code de la santé publiquedevant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire.
L'article L. 4234-7 du CSP prévoit tout d'abord qu'il juge en appel des sanctions prononcées par les conseils régionaux ou centraux. […] les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ». Cet article implique que les représentants des deux ministres ne siègent pas au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens constitué en chambre disciplinaire dès lors que les poursuites ont été engagées par l'État lui-même. […] au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique. […] En effet, […]
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