Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est créé par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 8 () JORF 19 janvier 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Aucun échantillon de médicaments contenant des substances classées comme psychotropes ou stupéfiants, ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie, ne peut être remis.
La remise d'échantillons de médicaments est interdite dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques.
Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention : "échantillon gratuit".
Dans le cadre de la promotion des médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer, il est interdit d'octroyer, d'offrir ou de promettre à ces personnes une prime, un avantage pécuniaire ou un avantage en nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable.
L'article L. 551-8 du code de la sante publique, dans sa redaction issue de l'article 8 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale, interdit la remise d'echantillons de medicaments contenant des substances classees comme psychotropes ou stupefiants ou auxquels la reglementation des stupefiants est appliquee en tout ou partie. […] Cette interdiction resulte de la transposition en droit interne d'une disposition de l'article 11 de la directive communautaire no 92-28 du 31 mars 1992 concernant la publicite faite a l'egard des medicaments a usage humain. […]
Lire la suite…Laurent Dominati attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur un probleme particulier que souleve l'application des nouvelles dispositions de l'article L.365-1 du code de la sante publique, qui fait desormais interdiction aux membres des professions medicales de recevoir sous quelque forme que ce soit des avantages en nature, ou en especes, […] qui transpose en droit interne les dispositions de la directive precitee, insere dans le code de la sante publique un article L. 551-8 qui dispose que « dans le cadre de la promotion des medicaments aupres des personnes habilitees a les prescrire ou a les delivrer, il est interdit d'octroyer, […]
Lire la suite…[…] 1) Les dispositions relatives aux médicaments (articles L 551 à L 551-8 du code de la santé publique) La loi reprend, […] les dispositions de nature législative de la directive et organise un contrôle préalable de la publicité adressée au public par le biais de la délivrance d'un visa de publicité, et un mécanisme de dépôt des publicités destinées aux professionnels de santé dans les 8 jours de leur diffusion. […] • Les produits visés à l'article L 658-11 du code de la santé publique c'est-à-dire les insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme et les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ; […] dans son avis n° 90-A-08 du 27 mars 1990, […]
L'article L. 551-8 du code de la sante publique, dans sa redaction issue de l'article 8 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale, interdit la remise d'echantillons de medicaments contenant des substances classees comme psychotropes ou stupefiants ou auxquels la reglementation des stupefiants est appliquee en tout ou partie. Cette mesure est conforme a la directive communautaire no 92-28 du 31 mars 1992 concernant la publicite faite a l'egard des medicaments a usage humain.
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