Article L551-9 du Code de la santé publique
Article L551-8
Article L551-10

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Est créé par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 8 () JORF 19 janvier 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les dispositions des articles L. 551-1, L. 551-2, du premier alinéa de l'article L. 551-3, des articles L. 551-4, L. 551-5, L. 551-6 et L. 551-7 sont applicables à la publicité pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11, pour les générateurs, trousses et précurseurs et pour les produits et objets contraceptifs autres que les médicaments mentionnés dans la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances.
Toutefois, seules les dispositions des articles L. 551-1, L. 551-5 et L. 551-6 sont applicables à la publicité pour les préservatifs.
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Code de la santé publique L. 556 : sanction pénale.*]

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] Code de la santé publique - art. L551 -7 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L551 -8 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L551-9 (Ab) Article 9 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] III. […] Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné à l'article L. 551 […]

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2004, n° 04/377Infirmation partielle

[…] Faits prévus par les articles L 551, L 551-1, L 551-2, L 551-3, L 551-5, L 551-9, L 552, R 5045 A-52-3 du Code de la Santé Publique et réprimés par l'article L 556 al 1, al 4 du Code de la Santé Publique.

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