Article L560 du Code de la santé publique
Article L558
Article L561

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, sauf si elle s'exerce exclusivement dans un établissement hospitalier [*cumul*]. Toutefois, ils peuvent appartenir au corps enseignant des Facultés ou Ecoles de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.
Les professeurs et maîtres de conférences des universités, qui appartiennent au corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, sont régis, pour ce qui concerne ce cumul de fonctions, par les dispositions applicables aux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmaciens praticiens des hôpitaux. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations apportées à ce statut.
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 42 : le présent article du code de la santé publique s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décision1

1ADLC, Décision du 10 mai 1995 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution pharmaceutique dans la vallée de l'Arve, 95-D-35

[…] Le monopole institué par l'article L. 512 n'est pas absolu. Il comporte des dérogations au profit d'autres professions. Les premières, auxquelles renvoie expressément l'article L. 512, concernent les médecins propharmaciens (art. L. 594), les droguistes d'Alsace-Lorraine (art. L. 560) et les 'non-pharmaciens' de certains départements d'outre-mer (art. L. 662). Les secondes, prévues par d'autres dispositions du code de la santé publique, visent en particulier les opticiens lunetiers pour les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact, les herboristes diplômés à la date de la publication de la loi du 11 septembre 1941 pour les plantes visées aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 659 du code.

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