Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998
Ils font les enquêtes prescrites par l'autorité hiérarchique ou demandées par les instances ordinales compétentes.
[…] pour écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait que les inspecteurs de l'Agence du médicament ne pouvaient, dans l'exercice de leurs fonctions, accéder au cabinet médical d'un médecin, lieu ne figurant pas dans la liste limitative de l'article L. 562 du Code de la santé publique alors applicable, l'arrêt retient que les dispositions des articles L. 567-2, L. 567-9, L. 567-10 et L. 567-11 de ce Code, renvoyant, pour le dernier, aux articles L. 563, L. 564, alinéas 2 et 3, L. 564-1 et L. 567, […]
° et 2° En donnant compétence à certains fonctionnaires pour constater des infractions aux dispositions concernant l'exercice de la profession de pharmacien, les articles L. 557 et suivants du Code de la santé publique n'ont pas eu pour objet d'exclure le recours à tout autre mode de preuve du droit commun. […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 559, 562, 563 et 569 du Code de la santé publique, et de l'article 593 du Code de procédure pénale,
[…] que, d'autre part, les examens biologiques appelés métallogrammes atomiques urinaires ne figurant pas à la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté du 3 avril 1985 et que les préparations magistrales d'hydrates métalliques ne figurant pas au tarif pharmaceutique national fixé par l'arrêté n 5580 du 9 mars 1943 et prévu par l'article L. 563 du Code de la santé publique et n'entrant pas non plus dans les prévisions de l'article 3 de cet arrêté, ces examens biologiques et ces préparations magistrales ne sont pas remboursables par la sécurité sociale et qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes précités par refus d'application ;