Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Les agents contractuels [*obligations du personnel*] :
1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Ne peuvent par eux-mêmes ou par personnes interposée avoir, dans les établissements contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
Des dispositions réglementaires définissent les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé définitivement leurs fonctions ne peuvent exercer ; elles peuvent prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence ne peuvent sous les peines prévues à l'article 175-1 du code pénal prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect ; elles sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Ne peuvent par eux-mêmes ou par personnes interposée avoir, dans les établissements contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
Des dispositions réglementaires définissent les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé définitivement leurs fonctions ne peuvent exercer ; elles peuvent prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence ne peuvent sous les peines prévues à l'article 175-1 du code pénal prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect ; elles sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
[…] suivantes l‘article L .601 du Code de la Santé Publique devenu l'article L .601 du Code de la Santé Publique devenu l'article L .5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique devenu l'article Code de la Santé Publique et et les articles L . 221-1, […] JMZ application de l'article L 567 -4 du code de la santé publique , […] ceux-ci codifiés initialement à l'article L. 567-6 du code de la santé publique […]
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Ainsi que le prevoit l'article L. 601 du code de la sante publique, toute specialite pharmaceutique ou tout medicament fabrique industriellement doit faire l'objet prealablement a sa commercialisation d'une autorisation de mise sur le marche (AMM) delivree, selon les cas, […] apres evaluation par des scientifiques de l'agence et par des experts externes, est soumis pour avis a la commission d'AMM ainsi que prevu par l'article R. 5140 du code de la sante publique. Suite a cet avis, le directeur general de l'agence prend une decision d'octroi ou de refus d'AMM ou demande des elements complementaires au laboratoire. […] L. 567-6 du code de la sante publique). […]
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