Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 16 () JORF 5 février 1995
L551-6 (M) Modifie Code de la santé publique - art. […] L551-9 (Ab) Article 9 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L514 (M) Article 16 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L570 (M) Article 17 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L570-1 (M) Article 18 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […]
Lire la suite…[…] 1 / d'annuler le jugement du 6 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, […] Considérant que les dispositions de l'Acte unique européen auxquelles se réfère le requérant se bornent à interdire les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants des états membres de l'Union européenne ; que l'article L.571 du code de la santé publique n'apporte aucune restriction à cette liberté qui est expressément consacrée par l'article L.570-1 du même code qui prévoit que « les pharmaciens … ressortissants de l'un des Etats membres de la communauté européenne … peuvent individuellement ou en société créer une officine » ;
. - Il est precise a l'honorable parlementaire que, conformement aux dispositions de l'article L 570 du code de la sante publique, une officine de pharmacie ne peut etre cedee avant l'expiration d'un delai de cinq ans qui court a partir du jour de son ouverture, a l'exception toutefois du cas de force majeure constatee par le ministre charge de la sante, […] Si la duree d'ouverture est au moins egale a trois ans, la pharmacie peut etre vendu a tout pharmacien autorise a exercer la pharmacie en France, c'est-a-dire titulaire de l'un des diplomes ou titres prevus a l'article L 514 du code de la sante public, ou autorise a exercer en France en application de l'article L 514-1.
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