Article L570-1 du Code de la santé publique
Article L570Article L570-2
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 46 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaires2

1Pharmacie - Officines - Ouverture. Cession. Reglementation
M. Clément Pascal · Questions parlementaires · 10 mars 1988

. - Il est precise a l'honorable parlementaire que, conformement aux dispositions de l'article L 570 du code de la sante publique, une officine de pharmacie ne peut etre cedee avant l'expiration d'un delai de cinq ans qui court a partir du jour de son ouverture, a l'exception toutefois du cas de force majeure constatee par le ministre charge de la sante, […] Si la duree d'ouverture est au moins egale a trois ans, la pharmacie peut etre vendu a tout pharmacien autorise a exercer la pharmacie en France, c'est-a-dire titulaire de l'un des diplomes ou titres prevus a l'article L 514 du code de la sante public, ou autorise a exercer en France en application de l'article L 514-1.

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2Base de données juridiques
weka.fr

L551-6 (M) Modifie Code de la santé publique - art. […] L551-9 (Ab) Article 9 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L514 (M) Article 16 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L570 (M) Article 17 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L570-1 (M) Article 18 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […]

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 26 mars 1998, 96MA10881, inédit au recueil LebonRejet

[…] 1 / d'annuler le jugement du 6 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, […] Considérant que les dispositions de l'Acte unique européen auxquelles se réfère le requérant se bornent à interdire les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants des états membres de l'Union européenne ; que l'article L.571 du code de la santé publique n'apporte aucune restriction à cette liberté qui est expressément consacrée par l'article L.570-1 du même code qui prévoit que « les pharmaciens … ressortissants de l'un des Etats membres de la communauté européenne … peuvent individuellement ou en société créer une officine » ;

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Document parlementaire0

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