Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Modifié par : Loi 99-641 1999-07-27 art. 65 II JORF 28 juillet 1999
Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 000 habitants recensés dans les limites de la commune.
II. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500."
Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune.
Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune.
III. - Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants :
- lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ;
- lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune.
IV. - Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants.
Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création.
[…] ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être écartées ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 85631 annulant l'autorisation d'ouvrir une officine pharmaceutique : Considérant qu'en vertu des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique, le […] préfet, […] est tenu de fixer l'emplacement où celle-ci sera exploitée ; que ces dispositions s'appliquent également au cas de licence dérogatoire prévu par l'article L. 571 du même code ; que s'il en découle que le pharmacien qui sollicite une licence doit, […] par voie de conséquence, l'autorisation du 21 mars 1986 délivrée en application de l'article L.571 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…[…] article L . 5122-6 du Code de la Santé publique ). […] Toute publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé doit comporter les informations prévues par l'article R.5047 du code de la santé publique . […] Une vente en dehors de l'officine « physique » est-elle légale ? Le Code de la santé publique prévoit cette hypothèse : toute commande livrée en dehors de l'officine par toute autre personne que le pharmacien ne peut être remise au domicile du patient qu'en paquet scellé portant son nom et son adresse (art. L . 5125-25 CSP). […] L. 571 […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, l'autorité administrative peut autoriser la création d'une officine de pharmacie en dérogation aux règles fixées à cet article si les besoins de la population l'exigent ; […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique : « Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. […]
Pour autoriser, par dérogation aux dispositions de l'article L 571 du code de la santé publique, la création d'une officine supplémentaire dans un centre commercial, le préfet a pu légalement se fonder, non seulement sur l'importance de la population permanente du quartier, mais aussi sur la considération que le centre commercial attire de nombreuses personnes résidant dans d'autres quartiers. Ce motif n'est pas entaché d'erreur de droit.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 570 du code la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département » ; qu'aux termes de L. 571 du même code : « Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, […] fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M lle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, […]
Bien que l'article L. 4322-11 du code de la santé publique énonce qu'il s'agissait par ce recours de « faire appel » de la décision du conseil régional, il s'agit bien entendu de deux décisions administratives, et non juridictionnelles, […] en se référant « aux besoins des patients », le texte de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique n'exclut aucune catégorie de patients, et ne saurait donc être lu comme excluant de manière générale de prendre en compte les patients que l'on peut trouver dans la population saisonnière. […] L. 571 du code de la santé publique, à celle de « la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines », au nouvel art. L. 5125-3. […]
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