Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi 99-641 1999-07-27 art. 65 II JORF 28 juillet 1999
Dans les communes d'au moins 30 000 habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par officine est égal ou inférieur à 3 000. Dans les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par officine est égal ou inférieur à 2 500.
Le lieu de regroupement des officines concernées est l'emplacement de l'une d'elles ou un lieu nouveau situé dans la même commune.
II. - Le nombre total de pharmaciens de la nouvelle officine, qu'ils soient titulaires ou assistants, doit être au moins égal au total des pharmaciens titulaires et assistants des officines qui se regroupent. Cette disposition s'applique durant cinq ans à compter de l'ouverture de la nouvelle officine, sauf cas de force majeure constatée par le représentant de l'Etat dans le département.
Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées auront été fermées.
La législation actuellement applicable en matière de créations d'officines de pharmacie en France est définie aux articles L. 570 à L. 573 du code de la santé publique : selon cette législation, les arrêtés d'octroi ou de refus de création ou de transfert d'officines de pharmacie sont pris par le préfet de département, après avis de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et de certaines autres instances. Les créations sont accordées en fonction de critères démographiques (quotas) dans les communes de plus de 2 000 habitants.
Lire la suite…Les conditions de creation, de transfert, et de cession des officines liberales sont prevues aux articles L. 570, L. 571, L. 572, L. 573 et L. 575 du code de la sante publique. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à :…/ Une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants. …/ Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, […] Le préfet précise dans sa décision les populations prises en compte pour l'octroi des licences (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 573 : « (…) Pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique : « Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales … » ; […] du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels » ; enfin qu'aux termes de l'article L. 573 du même code : « … pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999, devenu l'article L. 5125-4 : « Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 571, L. 571-1, L. 572 et L. 573 » ; qu'aux termes du III du même article, […]
L'article L. 571, alinéa 3, du code de la santé publique prévoit pour accorder, par la voie normale, une création d'officine dépourvue de pharmacie un seuil minimal de 2 000 habitants à desservir par officine existante. Si tel n'est pas le cas, […] et simultanément privent leurs habitants de la possibilité d'être desservis en médicaments génériques et en cartes de paiement. […] En attendant l'adoption de ce projet, et conformément aux termes de la loi du 4 février 1995, les modalités prévues par les articles L. 570 à L. 573 du code de la santé publique continuent à s'appliquer : selon ces articles, lorsqu'une commune dépourvue d'officine a une population inférieure à 2 000 habitants, […]
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