Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 89
Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession.
La mise en œuvre des dispositions prévues à l'article L. 5125-7-1 ne fait pas obstacle à l'exercice personnel du titulaire.
En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien.
Le pharmacien titulaire d'officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l'activité globale de son officine.
Les conditions d'appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l'agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l'activité globale de l'officine appréciée dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du présent article.
[…] Assouplissement des conditions du commerce électronique de médicaments par une pharmacie L'article L 5125-15 du CSP est modifié pour prévoir que le pharmacien titulaire d'officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l'activité de son officine et non plus en fonction du chiffre d'affaires qui est, […] l'article L 5125 -33 du CSP est modifié pour prévoir : que la vente de médicaments sur internet pourra être réalisée dans un autre local que celui de l'officine. […] Enfin, […] l'article 109 complète les articles L 162-17-3 et L […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : « Toute création d'une nouvelle officine, […] L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 (…) » ; que, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 17.750 euros, lui ayant été versé par Monsieur Y le 15 octobre 2012 en réparation […] Monsieur Y ne peut pas soutenir que la demande auprès de L'ARS ne pouvait être effectuée que par les titulaires des licences des officines concernées par le regroupement, Monsieur A, Madame B, et Madame C. En effet, il disposait de l'acte de cession de la pharmacie A et de l'acte de cession de la pharmacie B pour justifier de ses droits sur les licences de ces officines auprès de l'ARS, conformément aux exigences de l'article L.5125-15 du Code de la santé publique.
[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : Les créations, les transferts et les regroupements d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil des officines ; […] L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 (…) et qu'aux termes de l'article L. 5125-14 de ce code : Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] guide ? Ce nouveau guide à destination des pharmaciens d'officine intervient en complément du référentiel CNIL sur la gestion des officines adopté en juillet 2022 et présente les principales notions et règles à respecter en matière de RGPD. […] L'occasion ici de rappeler que l'évaluation du montant de l'activité s'effectue en application de l'article L.5125-15 du CSP et selon les modalités de l'article R. 5125 -37-1 du même code. […] et ce dans le respect des conditions posées par les dispositions de l'article L .1110-4 du code de la santé publique […]
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