Entrée en vigueur le 22 août 1967
Est créé par : Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 1 JORF 22 août 1967
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
[…] Sur le recours du ministre de la santé : Considérant qu'il appartient au ministre chargé des affaires sociales, compétent, en vertu de l'article 577 bis introduit dans le code de la santé publique par l'article 1 er de l'ordonnance du 21 août 1967, pour autoriser l'ouverture, l'acquisition ou le transfert d'une pharmacie par une société mutualiste, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances propres à chaque espèce, s'il est possible de satisfaire à la demande sans compromettre, par l'atteinte portée au fonctionnement normal des officines, l'approvisionnement en médicaments de l'ensemble de la population. […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 577 bis du code de la santé publique que l'ouverture par une société mutualiste d'une pharmacie est subordonnée à une décision du ministre des affaires sociales, qui autorise, le cas échéant, le préfet à délivrer la licence ; […] à MM. R…, I…, J…, L…, A…, G…, F…, […]
[…] 23 licences peuvent être délivrées dans cette commune ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée ce chiffre était atteint ; que M me Z ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967, alors codifiées à l'article L. 577 bis du code de la santé publique, lesquelles n'ont pas été rendues applicables en Nouvelle-Calédonie, ni par conséquent, de la jurisprudence rendue sur le fondement de ces dernières dispositions ; […] — de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 300.000 F.CFP au titre de l'article L. 761-1 du code judiciaire administratif ;