Article L577 Bis du Code de la santé publique
Article L577
Article L577 Ter
Entrée en vigueur le 22 août 1967
Sortie de vigueur le 11 décembre 1992

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Décisions30

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 octobre 1978, 01475, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Sur le recours du ministre de la santé : Considérant qu'il appartient au ministre chargé des affaires sociales, compétent, en vertu de l'article 577 bis introduit dans le code de la santé publique par l'article 1 er de l'ordonnance du 21 août 1967, pour autoriser l'ouverture, l'acquisition ou le transfert d'une pharmacie par une société mutualiste, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances propres à chaque espèce, s'il est possible de satisfaire à la demande sans compromettre, par l'atteinte portée au fonctionnement normal des officines, l'approvisionnement en médicaments de l'ensemble de la population. […]

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2Conseil d'Etat, 2 SS, du 30 avril 1990, 89100, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 577 bis du code de la santé publique que l'ouverture par une société mutualiste d'une pharmacie est subordonnée à une décision du ministre des affaires sociales, qui autorise, le cas échéant, le préfet à délivrer la licence ; […] à MM. R…, I…, J…, L…, A…, G…, F…, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 28 septembre 2006, n° 0645Rejet

[…] 23 licences peuvent être délivrées dans cette commune ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée ce chiffre était atteint ; que M me Z ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967, alors codifiées à l'article L. 577 bis du code de la santé publique, lesquelles n'ont pas été rendues applicables en Nouvelle-Calédonie, ni par conséquent, de la jurisprudence rendue sur le fondement de ces dernières dispositions ; […] — de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 300.000 F.CFP au titre de l'article L. 761-1 du code judiciaire administratif ;

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