Entrée en vigueur le 13 février 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 6 () JORF 13 février 1994
Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine.
Les pharmaciens sont également autorisés à constituer individuellement ou entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l'officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés.
Les gérants et les associés sont responsables à l'égard des tiers dans les limites fixées à l'article 1er de la loi du 7 mars 1925.
Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des gérants, qui sont obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels.
Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article L. 514 du présent livre. En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.
Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine.
L. 575 et L. 579 du code de la sante publique). […] s'inscrivent dans le cadre d'une refonte des textes du code de la sante publique et sont conduites par le ministere du travail et des affaires sociales. […] Par ailleurs, la possibilite de mettre en place des pharmacies a usage interieur au sein des services departementaux d'incendie et de secours est prevue par l'article 23 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 (art. l. 595-3 du code de la sante publique).
Lire la suite…Il lui demande de prendre en consideration les raisons de l'exclusion de ces deux professions etant donne que le decret recemment publie pour les medecins admet la possibilite offerte par l'article 6, alinea 1 precite (art. 12, […] les societes d'exercice liberal de pharmaciens d'officine ont pour objet social l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine dont l'acces est strictement reglemente notamment par les articles L. 514 et L. 575 du code de la sante publique et en vertu desquels seule une personne munie d'un diplome de pharmacien peut devenir titulaire d'officine.
Lire la suite…[…] Qu'il resulte de l'ensemble des dispositions alors en vigueur du titre ii du livre v du code de la sante publique relatif aux « divers modes d'exercice de la pharmacie », notamment de ses articles l. 574 et l. 575, que le pharmacien qui se propose d'exploiter une officine qui lui serait cedee en meme temps que la licence y afferente n'est pas tenu de solliciter une nouvelle licence, mais doit seulement en faire la declaration prealable a la prefecture ou elle sera enregistree ; qu'en l'absence de toute mesure derogatoire visant les societes mutualistes, […]
[…] Considérant que M. Y… soutient que le Conseil d'Etat aurait omis de mentionner la date de sa première demande à l'administration, aurait procédé à une interprétation erronée de l'article L. 570 du code de la santé publique, aurait soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, aurait retenu à tort que l'administration n'avait pas compétence liée et qu'elle ne pouvait utilement se fonder sur l'article L. 575 du même code ; qu'aucun de ces moyens ne relève des trois cas de révision énumérées par les dispositions précitées ; que, dès lors, […]
Il résulte de l'article L.574 et des trois premiers alinéas de l'article L.575 du code de la santé publique que la déclaration préalable à l'exploitation d'une officine ne peut être enregistrée que si l'auteur de cette déclaration est propriétaire de l'officine qu'il se propose d'exploiter, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée formée entre pharmaciens. […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 514, L. 570 et L. 575 ;
Louis Guédon attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'exclusion des pharmaciens d'officine du bénéfice des dispositions de l'article 14-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. […] Cet article prévoit, […] une exonération des cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pour les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1/ de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans une zone franche urbaine. […] commerciale ou industrielle exercée à titre accessoire (circulaire CANAM n° 97/72 d - 17 avril 1997). […] L. 575 du code de la santé publique) et, […]
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